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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1997, n° 94-15.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 9 mars 1994

9 mars 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1994), que la société Saint-Marc constructions a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 1993; que par jugement du 8 juin 1993, le redressement judiciaire a été étendu à dix-neuf autres sociétés du groupe Saint-Marc dont la SCI Hôtel des Ormes; que celle-ci et M. Z..., administrateur judiciaire désigné par le tribunal, ont relevé appel de ce jugement; que M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité Hôtel des Ormes, mise elle-même en redressement judiciaire distinct le 1er juin 1993, est intervenu volontairement en cause d'appel; que la SCI Hôtel des Ormes s'est désistée de sa demande; que postérieurement à ce désistement et à l'ordonnance de clôture, M. Y... a déposé, ès qualités, de nouvelles conclusions ;

Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses trois branches :

Attendu, que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré accessoire son intervention, ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes, et partant irrecevable celle-ci du fait du désistement de l'appel principal de la SCI Hôtel des Ormes, alors, selon le pourvoi d'une part, que le désistement de l'appelant principal est sans incidence sur une intervention principale et non accessoire; que dans ses conclusions d'appel, M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes avait souligné qu'indépendamment de la question liée à l'extension du redressement judiciaire de la société Saint-Marc constructions à la société SCI Hôtel de Ormes contestée par les organes de la SCI, la question actuelle était celle de l'extension du redressement judiciaire de la SARL Hôtel des Ormes à la SCI Hôtel de Ormes ce qui justifiait son intervention en la cause; qu'en affirmant dès lors pour déclarer irrecevable comme accessoire l'intervention en réalité principale de M. Y... que ses demandes étaient identiques à celles de la SCI, la cour a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 1134 du Code civil; alors d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties; que M. Y... demandait à ce qu'il soit statué sur l'extension du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes à la SCI Hôtel des Ormes tandis que cette dernière contestait l'extension du redressement judiciaire de la société Saint-Marc constructions à son encontre; que pour déclarer irrecevable comme accessoire l'intervention en réalité principale de M. Y... que ses demandes étaient identiques

à celles de la SCI, la cour a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 1134 du Code civil; alors en outre, que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties; que M. Y... demandait à ce qu'il soit statué sur l'extension du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes à la SCI Hôtel des Ormes tandis que cette dernière contestait l'extension du redressement judiciaire de la société Saint-Marc constructions à son encontre; que pour déclarer irrecevable comme accessoire l'intervention principale de M. Y..., la cour d'appel qui a énoncé que les demandes formulées par la SCI et par M. Y... étaient identiques, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le désistement d'un appel principal n'emporte pas extinction d'une intervention faite à titre principal et non à titre accessoire ;

qu'en se fondant dès lors sur des motifs erronés tirés d'une identité de demandes entre appelant et intervenant et inopérants tirés d'une identité de constitution d'avoué pour en déduire que l'intervention de nature nécessairement accessoire était devenue irrecevable du fait du désistement de l'appel principal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 329 et 330 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et sans dénaturer les conclusions de M. Y..., qui ne demandaient pas l'extension, par l'arrêt à intervenir, du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes, non présente en la cause à la SCI Hôtel des Ormes, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... présentait les mêmes demandes, pour les mêmes motifs que cette dernière a décidé, à bon droit, que l'intervention de ce mandataire de justice était de nature accessoire et qu'elle était devenue irrecevable du fait du désistement de l'appel principal; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardives et portant atteinte au principe du contradictoire ses conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi que postérieurement à l'ordonnance de clôture peuvent être déposées des conclusions portant des demandes de révocation de cette ordonnance; qu'en se fondant dès lors sur les considérations relatives à des conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, et susceptibles d'être déclarées tardives, lorsque les autres parties n'ont pu y répondre en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le désistement de la partie principale met fin à l'instance; que sont irrecevables les conclusions d'une partie intervenant à titre accessoire postérieurement à ce désistement ;

Attendu que l'arrêt a relevé que les conclusions de M. Y..., ès qualités, intervenant, avaient été déposées postérieurement au désistement de la société civile immobilière Hôtel des Ormes; qu'il en résulte que ces conclusions étaient irrecevables; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.