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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 18 janv. 2016

18 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a saisi un tribunal de commerce d'une demande de résiliation d'un contrat d'agent commercial signé avec M. A... et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier ; qu'un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente d'une décision pénale définitive ; qu'une chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu le 21 juin 2007 ; que M. Z... a déposé des écritures de reprise d'instance le 19 juin 2013 puis des écritures de désistement d'instance et d'action le 16 septembre 2013 et que M. A... a présenté lors de l'audience du 17 septembre 2013, des demandes reconventionnelles ;

 

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le désistement d'instance et d'action de M. Z...n'avait pas à être accepté et qu'il était parfait, confirme le jugement qui avait déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. A... et condamné M. Z... à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que le désistement d'action de M. Z... avait immédiatement produit son effet extinctif ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées par M. A... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 15 octobre 2013 ayant donné acte à M. Z... de son désistement d'instance et d'action, l'arrêt rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. A... ;

 

Condamne M. Z... aux dépens de première instance et M. A... aux dépens d'appel ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond ;

 

Condamne M. A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... et rejette sa demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.