Cass. 3e civ., 8 février 1984, n° 82-15.176
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Hennuyer
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 JUIN 1982) QUE LA SOCIETE ALIX D'OR ETAIT LOCATAIRE DE DEUX BOUTIQUES SITUEES DANS LE MEME IMMEUBLE APPARTENANT AUX SOCIETES COPRIMO, SACAF, ETUDES STRICHARD ET B.M.D. EN VERTU DE DEUX BAUX EN DATE DES 10 DECEMBRE 1975 ET 1ER OCTOBRE 1978, QUE CHACUN DE CES BAUX STIPULAIT QUE LE PRENEUR DEVRAIT EXERCER DANS LES LIEUX LOUES LE COMMERCE DE COUTURE, MODE ET ACCESSOIRES ET TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT ET NE POURRAIT CEDER LE DROIT AU BAIL SAUF A "UN SUCCESSEUR DANS SON COMMERCE", QUE LE 19 MARS 1980, LA SOCIETE ALIX D'OR A CEDE SON DROIT AU BAIL DU 10 DECEMBRE 1975 A LA SOCIETE BOOT LEG, ETANT PRECISE QUE LE CESSIONNAIRE EXERCERAIT DANS LES LIEUX DE COMMERCE DE VENTE DE CHAUSSURES FEMININES, OU TOUT AUTRE COMMERCE, EGALEMENT CONFORME A L'OBJET DU BAIL, QUE LES 7 OCTOBRE 1980 LA SOCIETE ALIX D'OR A CEDE SON DROIT AU BAIL DU 1ER OCTOBRE 1978 AVEC L'ENSEMBLE DES ELEMENTS INCORPORES DU FONDS A UNE AUTRE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES SOCIETES BAILLERESSES DE LEUR DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL DU 10 DECEMBRE 1975 POUR CESSION IRREGULIERE A LA SOCIETE BOOT LEG, L'ARRET RETIENT QUE LA CLAUSE DE CE BAIL EST AMBIGUE ET PEUT CONDUIRE A DEUX INTERPRETATIONS EN CE QU'ELLE TEND A INTERDIRE TOUTE CESSION SAUF AU PROFIT D'UN SUCCESSEUR QUI PEUT ETRE UN SUCCESSEUR DANS LE FONDS DE COMMERCE OU BIEN UN SUCCESSEUR DANS L'ACTIVITE COMMERCIALE, QUE LA PARTICULARITE ESSENTIELLE TIENT A CE QUE LES SOCIETES BAILLERESSES ONT CONSENTI DEUX BAUX DISTINCTS POUR DES LOCAUX COMMERCIAUX DONT CHAQUE PARTIE A GARDE SON AUTONOMIE JURIDIQUE NOTAMMENT QUANT A LA POSSIBILITE DE LES CEDER SEPAREMENT, QU'EN ADMETTANT AINSI LA CESSIBILITE DISTINCTE DES DEUX BAUX, LES SOCIETES BAILLERESSES ONT NECESSAIREMENT COMPTE QUE L'UN DES DEUX, AU MOINS, POURRAIT ETRE NEGOCIE INDEPENDAMMENT DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE CI-DESSUS RAPPORTEE, LA CESSION DU DROIT AU BAIL N'ETAIT AUTORISEE QU'AU PROFIT DU SUCCESSEUR DANS LE FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET PARTANT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 29 JANVIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.