Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° 08-16.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 29 janv. 2008

29 janvier 2008

Donne acte à M. Thierry Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2008), que Mme X... ayant fait assigner ses frères et sœurs, Mmes Marie-Christine, Véronique, Sabine et MM. Thierry, Henry et Jean-Pierre Y... (les consorts Y...), en nullité d'un acte de partage, Mme Sabine Y... a demandé l'annulation de l'assignation introductive d'instance ; 

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postulait une association d'avocats, constituait une irrégularité de forme et que, faute d'établir le grief que lui causait cette irrégularité, Mme Sabine Y... devait être déboutée de son incident en nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, une association peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal ; qu'une association d'avocats étant dépourvue de la personnalité morale, l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule cette société, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant qu'une association d'avocat n'avait pas la personnalité morale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 8 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 117 et 752 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation litigieuse mentionnait pour avocat postulant l'association Lombard, Tramplogieri-Lombard et Semelaigne, avocats au barreau de Marseille et que si une association est dépourvue de personnalité morale, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, relative à l'exercice de la profession d'avocat, précise que l'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel l'association a postulé, constituait un vice de forme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.