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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-12.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Colmar, du 6 déc. 2007

6 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2007) que suivant " compromis de vente " du 24 avril 2003, la société civile immobilière Majovi (la SCI) a vendu un immeuble à M. X..., auquel s'est substituée la société Trans Bati ; que l'acte authentique devait être signé au plus tard le 31 juillet 2003 et qu'à défaut l'assignation en vente forcée devait intervenir au plus tard le 31 août 2003 ; que le 29 juillet 2003 la SCI ne s'est pas présentée chez le notaire et que le 31 juillet 2003 la société Trans Bati a délivré assignation à la société Majovi, déposée au greffe du tribunal le 17 septembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception de nullité de l'assignation irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est entachée d'une irrégularité de fond, l'assignation délivrée par une partie représentée par deux avocats ; qu'en énonçant que l'assignation comportant la mention
" pour la demanderesse, Y. Y... et Th. Z..., avocats au barreau de Mulhouse " est atteinte d'une nullité de forme n'affectant ni la capacité ni le pouvoir du représentant au motif que les deux représentants désignés sont tous deux avocats inscrits au barreau de Mulhouse, sans constater que si chacun des deux avocats aurait eu la capacité de représenter une partie en justice, les deux, constitués ensemble, pour la même personne, telle une entité unique, en sont dépourvus, la cour d'appel a violé ensemble les articles 117, 414 et 752 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation comportait la mention " pour la demanderesse, Y. Y... et Th. Z..., avocats au barreau de Mulhouse " sans précision relative à celui des deux conseils qui se constituait pour la SCI, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité ni le pouvoir du représentant, en a déduit, à bon droit, que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée après défense au fond, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la perfection de la vente entre la société Trans Bati et la Société civile immobilière Majovi, alors, selon le moyen :

1° / que la clause du " compromis " intitulée " réitération authentique " prévoit que si l'une des parties refuse de réitérer la vente le 31 juillet 2003, l'autre pourra saisir le tribunal afin de faire constater la vente par décision de justice dans un délai d'un mois ; qu'en constatant tout à la fois que ce délai avait été dépassé par la société Trans Bati dont l'assignation n'avait été déposée au greffe que le 17 septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susvisé tout en refusant de sanctionner le dépassement de ce délai au motif que les parties n'auraient pas renoncé au délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 tandis qu'il résulte de cette clause que les parties n'ont fait référence à l'article 42 que dans l'hypothèse où elles seraient d'accord pour réitérer la vente et que, si l'une des parties refuse de signer l'acte authentique le 31 juillet 2003, l'autre partie est alors enfermée dans le délai d'un mois pour saisir le tribunal ; qu'en considérant que les parties n'avaient pas renoncé à l'article 42 dans l'hypothèse du refus de l'une d'elles de signer l'acte authentique, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que les juges sont tenus de rechercher les circonstances de nature à démontrer que les parties ont fait d'une modalité de réitération d'un acte de vente sous seing privé, un élément constitutif de leur consentement ; qu'en énonçant qu'aucune sanction n'est attachée conventionnellement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les parties pour saisir le tribunal, après avoir constaté que le " compromis de vente " prévoyait que la date du 31 juillet 2003 " date extrême de réitération authentique des présentes n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ", sans rechercher s'il ne résultait pas de cette clause que les parties avaient entendu faire de la saisine du tribunal dans ce court délai une condition essentielle de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties admettaient de fixer le point de départ du délai pour agir en justice au 31 juillet 2003, que si l'assignation avait été signifiée le 31 juillet 2003 et n'avait été déposée au greffe que le 17 septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, aucune sanction n'était attachée conventionnellement à l'expiration de ce délai alors que les parties n'avaient pas renoncé au délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine excluant par sa nécessité toute dénaturation, que la saisine du tribunal intervenue dans le délai de six mois de la date de la promesse était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.