Cass. com., 6 octobre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ISSAC X..., LOCATAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., QUI AVAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE TAILLEUR, AVAIT ETE RADIE DU REGISTRE DU COMMERCE EN JANVIER 1959 ET AVAIT CESSE SON ACTIVITE COMMERCIALE ;
QU'IL MOURUT LE 4 FEVRIER 1961 ET QUE SON FILS, HENRI Y..., CEDA PAR ACTE NOTARIE DU 24 OCTOBRE 1961 A RICHARD Z... LES DROITS QU'IL TENAIT DE SON PERE SUR LE LOCAL LOUE ;
QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DEMANDA ALORS ET OBTINT QUE CETTE CESSION, QUI NE POUVAIT PORTER QUE SUR LE DROIT AU BAIL, NE LUI SOIT PAS OPPOSABLE ET QU'EN OUTRE, LE BAIL SOIT RESILIE EN RAISON DE L'ABSENCE PROLONGEE DE L'EXPLOITATION DE TOUT COMMERCE, CE QUI ETAIT CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DUDIT BAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE MOT "SUCCESSEUR" INSERE DANS LA CLAUSE DU BAIL AUTORISANT LA CESSION SANS L'AUTORISATION DE LA BAILLERESSE, IMPLIQUERAIT L'EXISTENCE D'UNE CESSION DES DROITS ET ELEMENTS INCORPORELS CONSTITUES PAR L'EXPLOITATION COMMERCIALE, EN SORTE QUE LA CESSION LITIGIEUSE N'AYANT PORTE QUE SUR LE DROIT AU BAIL A L'EXCLUSION DU FONDS LUI-MEME, NE POUVAIT ETRE REALISEE SANS L'AUTORISATION PREALABLE DU PROPRIETAIRE ;
ALORS QU'IL RESULTAIT, DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES, DENATURES D'APRES LE POURVOI, PAR LES JUGES DU FOND, QUE L'AGREMENT DE LA PROPRIETAIRE N'ETAIT POINT NECESSAIRE A LA CESSION DU DROIT AU BAIL, DES LORS QUE LE CESSIONNAIRE EXERCAIT LE MEME COMMERCE QUE LE CEDANT, CE QUI ETAIT PRECISEMENT LE CAS DE L'ESPECE ;
ET ALORS QU'EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL, DU SEUL FAIT QU'IL AVAIT ETE CONTREVENU A L'UNE DES CLAUSES DE L'ACTE DE LOCATION, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CE MANQUEMENT ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA SANCTION PARTICULIEREMENT GRAVE DE LA RESILIATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE SOUVERAINE INTERPRETATION DE LA CLAUSE N° 8 DU BAIL PREVOYANT "QUE LE PRENEUR AURA LE DROIT DE CEDER LE DROIT AU PRESENT BAIL SANS AVOIR BESOIN DU CONSENTEMENT DE LA SOCIETE BAILLERESSE, POURVU QUE CE SOIT A UN SUCCESSEUR EXERCANT LE MEME COMMERCE", LA COUR D'APPEL A DECLARE, QUE LE MOT "SUCCESSEUR" SUPPOSAIT "NECESSAIREMENT LA CESSION DES DROITS ET ELEMENTS INCORPORELS CONSTITUES PAR L'EXPLOITATION COMMERCIALE", ET QU'ELLE A CONSTATE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE LA CESSION NE PORTAIT PAS SUR LE FONDS DE COMMERCE ;
QUE, DE PLUS, L'ARTICLE 7 DUDIT BAIL PREVOYANT QUE "LE COMMERCE DEVAIT RESTER OUVERT ET ACHALANDE" N'AVAIT PAS ETE OBSERVE, AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE N'AYANT ETE EXERCEE DANS LES LIEUX DEPUIS JANVIER 1958, DE TELLE SORTE QUE LA VIOLATION DES CLAUSES 8 ET 7 ENTRAINAIT LA RESILIATION DE CE BAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS N'EST FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT Y... ET SON CESSIONNAIRE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DE 250 FRANCS PAR MOIS, ALORS QUE LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS, QU'ELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE ENTRE DEUX DEBITEURS QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI ET QUE TOUTE DECISION PRONONCANT UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE DOIT ETRE MOTIVEE QUANT A LA SOLIDARITE ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES QUE LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1962 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EUT CONDAMNE Y... ET Z... SOLIDAIREMENT AU PAYEMENT DE LA MEME INDEMNITE D'OCCUPATION QUE CI-DESSUS, LA SOCIETE PROPRIETAIRE, COMME INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT, DEMANDA EXPRESSEMENT, PAR CONCLUSIONS DU 13 NOVEMBRE 1963, LA CONFIRMATION DE CETTE CONDAMNATION SOLIDAIRE ;
QU'AUBREY A... DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, NE SOULEVA AUCUNE CONTESTATION AU SUJET DE LADITE SOLIDARITE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT DONC PAS TENUE DE RELEVER D'OFFICE UNE CONTESTATION DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE ET QUE S'AGISSANT D'UN MOYEN NOUVEAU, CELUI-CI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'HENRI Y... A DEMANDE QUE LES NOTAIRES DELAFON ET J ROBINEAU SOIENT CONDAMNES AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR NE PAS L'AVOIR, SELON LUI, AVANT DE PASSER L'ACTE DE CESSION, PREVENU DU RISQUE QUE FERAIT COURIR A LA VALIDITE DE L'ACTE UNE INTERPRETATION EVENTUELLE DE LA CLAUSE N° 8, TELLE QUE CELLE QUI FUT ENSUITE RETENUE PAR LES JUGES DU FOND ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DECLARER POUR REPOUSSER CETTE DEMANDE QUE CES OFFICIERS MINISTERIELS N'ONT PAS COMMIS DE FAUTE PROFESSIONNELLE PAR SUITE DE "L'ERREUR" COMMISE PAR EUX DANS L'INTERPRETATION QU'ILS DONNENT D'UNE CLAUSE D'UNE CONVENTION "DONT LE SENS N'EST PAS EVIDENT", LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DE L'ARRET FAISANT L'OBJET DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 DECEMBRE 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.