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Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-15.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 28 fév. 2019

28 février 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. M... a interjeté appel le 28 février 2018, puis le 6 juin 2018, d'un jugement rendu le 16 février 2018 par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. W..., ainsi qu'aux trésoriers du centre des finances publiques de Perpignan Reart et du centre des finances publiques de Perpignan du pôle de recouvrement spécialisé.

2. M. M... s'est désisté, le 17 octobre 2018, du premier appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors :

« 1°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'un appel n'emporte acquiescement au jugement que s'il manifeste sans équivoque la volonté d'acquiescer de l'appelant ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il est accompli en raison de la formation d'un nouvel appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en se bornant à relever que M. M... s'était désisté ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', pour dire qu'il aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. M... d'acquiescer au jugement et de renoncer au second appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le désistement d'appel accompli en raison de la formation d'un nouveau recours n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à cette voie de recours ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. M... avait interjeté appel du jugement, une première fois, par déclaration du 28 février 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/1101, puis une seconde fois, par déclaration du 6 juin 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/2938, et qu'il n'avait déclaré se désister, le 17 octobre 2018, que ''dans la procédure ouverte sous le numéro RG 18/1101'' ; qu'en retenant qu'en se désistant ''de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018'', M. M... aurait ''ainsi'' acquiescé au jugement, ce qui aurait emporté soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours, sans rechercher si M. M... ne s'était pas désisté du premier appel en raison, précisément, de la formation du second et donc, sous réserve de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 403 et 409 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif d'instance.

6. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. M..., l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et qu'en se désistant de son appel interjeté par déclaration du 28 février 2018, M. M... a ainsi expressément acquiescé au jugement en cause, ledit acquiescement emportant, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'en l'état des deux appels successifs du même jugement formés par M. M... et de son désistement du premier appel, dont elle devait rechercher s'il ne mentionnait pas avoir été accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.