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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2014, n° 13-11.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 8 nov. 2012

8 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Conceptours (la société) s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé devant la cour d'appel de Rennes à l'encontre d'un jugement la déboutant d'une demande d'indemnisation formée contre la société National tours, puis a interjeté un nouvel appel à l'encontre du même jugement devant la cour d'appel de Paris ; que la société National tours a soulevé l'irrecevabilité de ce second appel ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le désistement de l'appel formé devant une cour d'appel territorialement incompétente n'implique pas renonciation à interjeter appel devant la cour d'appel territorialement compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes avait, par ordonnance du 17 novembre 2011, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée, constaté le désistement sans réserve de l'appel de la société, que les conclusions de désistement d'appel déposées par cette dernière ne contenaient aucune réserve relative à un appel qui serait interjeté devant la cour d'appel de Paris au motif que seule cette juridiction serait compétente pour trancher le litige et exactement retenu que ce désistement sans réserve emportait acquiescement au jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Conceptours aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conceptours, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société National tours ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.