Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 2017, n° 15-26.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 7 juill. 2015

7 juillet 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2015), que, le 15 janvier 2007, la SCI Les Trois Glaciers (la SCI) a vendu à M. [K], en l'état futur d'achèvement, un appartement devant être livré au cours du quatrième trimestre 2007 ; que, le 28 juillet 2008, M. [K] a refusé la livraison en raison de non-conformités ; qu'il a assigné notamment la SCI, la société DPMG et la société Lagrange patrimoine conseil, associées de la SCI, ainsi que la société UFAP et la société Neiginvest, en résolution de la vente et indemnisation, subsidiairement, en réduction du prix de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident formé à l'encontre de la société DMPG ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par déclaration du 3 février 2014, la SCI et la société DPMG avaient formé un appel principal, que la société DPMG s'en était désistée totalement le 28 avril 2014, et que M. [K] n'avait conclu et formé appel incident contre cette société que par conclusions du 25 juin 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que le désistement d'appel de la société DPMG avait produit un effet immédiat et que l'appel incident de M. [K] à l'encontre de cette société était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la livraison de l'immeuble, qui devait avoir lieu au plus tard au cours du quatrième trimestre de 2007, était intervenue le 28 juillet 2008, que le chantier avait connu un peu plus de quatre mois d'interruption pour cause d'intempéries ou de grand froid, qu'un retard de trois mois et demi était imputable au vendeur pour lequel l'acquéreur avait reçu un dédommagement au titre de la saison d'hiver 2007/2008, et que l'appartement n'était pas destiné à être occupé en dehors des saisons d'hiver et d'été, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un certificat du maître d'oeuvrerelatif aux intempéries qui ne lui était pas demandée et qui en a souverainement déduit que le manquement à l'obligation de délivrance dans le délai convenu n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiait la résolution de la vente, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction du prix ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. [K] ne justifiait pas de la perte de valeur alléguée de son bien et que les non-conformités invoquées relatives aux équipements communs étaient inexistantes, la cour d'appel a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la SCI Les Trois Glaciers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.