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Décisions

Cass. soc., 28 janvier 2014, n° 12-22.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 13 oct. 2011

13 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société Pressing centre Eiffel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à son contrat de travail ; que l'employeur a interjeté appel le 1er juin 2005 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; qu'il a licencié le salarié le 29 août 2005 ; que le 12 septembre 2006, il a adressé une télécopie à la cour pour se désister de son appel ; que cette télécopie a été reçue au greffe à 15h43 ; que le même jour, à 17h04, le greffe a reçu des conclusions d'appel incident du salarié ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors, selon le moyen :

1°/ que le désistement d'appel n'est opposable à la partie adverse que s'il lui est notifié ; qu'à défaut de notification du désistement d'un appel principal, l'appel incident formé dans le cadre de la même instance est nécessairement recevable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour retenir que le désistement d'appel de la société Pressing centre Eiffel avait éteint l'instance le 12 septembre 2006 et déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel incident formé le même jour par le salarié, que la société Pressing centre Eiffel s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15h43 et qu'il ne résultait d'aucun élément que les conclusions d'appel incident adressées par télécopie au greffe, le même jour à 17h04, par le conseil du salarié, lui avaient été signifiées avant 15h43, sans constater que ce désistement d'appel avait été notifié au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 401 du code de procédure civile ;

2°/ que le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que la société Pressing centre Eiffel s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15h43 et que, par télécopie reçue au greffe le même jour à 17h04, le conseil du salarié avait adressé au greffe des conclusions d'appel incident signifiées également le même jour à la société Pressing centre Eiffel, que ce désistement aurait produit immédiatement son effet extinctif, le 12 septembre 2006, et qu'en conséquence, l'appel incident formé par le salarié était irrecevable, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait régulièrement formé appel incident postérieurement au désistement d'appel, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ;

3°/ que sont recevables en appel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel dès lors que, lorsqu'il avait formé son appel incident, la cour était dessaisie de l'affaire par l'effet du désistement d'instance de la société Pressing centre Eiffel, quand un tel désistement était sans incidence sur la recevabilité des demandes nouvelles qu'il formait dans le cadre de son appel incident, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était désisté de son appel par télécopie reçue antérieurement au dépôt de conclusions du salarié contenant des demandes nouvelles, a exactement décidé que le désistement sans réserve de l'employeur, qui n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, avait immédiatement produit son effet extinctif et que les conclusions du salarié portant appel incident, déposées après l'expiration du délai pour agir à titre principal, étaient irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.