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Décisions

Cass. 3e civ., 11 janvier 1978, n° 75-15.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Paris, du 25 janv. 1974

25 janvier 1974

ATTENDU QUE CE POURVOI, DIRIGE CONTRE UN ARRET AVANT FAIRE DROIT DU 25 JANVIER 1974, ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ETE FORME PAR CZAPLINSKI LE MEME JOUR QUE LE POURVOI DE LA MEME PARTIE DIRIGE CONTRE L'ARRET SUR LE FOND DU 24 JUILLET 1975 ;

QU'IL EST RECEVABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI MEME : ATTENDU QUE CZAPLINSKI, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX, FAIT GRIEF A L'ARRET AVANT FAIRE DROIT ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1974) D'AVOIR, DANS SES MOTIFS, CONSIDERE COMME VALABLE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE PAR LA SOCIETE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES, LOCATAIRE DE CES LOCAUX, A LA SOCIETE SEROA, EN RETENANT QUE CES DEUX SOCIETES EXERCAIENT UNE ACTIVITE IDENTIQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES, QUI, EN PREVOYANT LA CESSION A UN SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE, PREVOYAIT LA CESSION, NON A UN COMMERCANT EXERCANT UNE ACTIVITE IDENTIQUE, MAIS AU SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE, C'EST-A-DIRE AU CESSIONNAIRE DU FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 107-2 AJOUTE AU DECRET DU 20 JUILLET 1972 PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, LE JUGEMENT QUI SE BORNE A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE COUR D'APPEL, LORSQU'ELLE STATUE A LA SUITE D'UNE EXPERTISE, NE PEUT SE REFUSER A EXAMINER LES QUESTIONS QUE LA DECISION AVANT DIRE DROIT PRESCRIVANT CETTE MESURE D'INSTRUCTION A ECARTEES DANS SES MOTIFS, SI LADITE DECISION AVANT DIRE DROIT S'EST BORNEE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER L'EXPERTISE ;

ATTENDU QUE, DANS SON DISPOSITIF, LA COUR D'APPEL SE BORNE, "TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES", AINSI QUE LES DEPENS, A DESIGNER UN EXPERT X... ELLE DONNE POUR MISSION "DE RECHERCHER LA NATURE ET LA PORTEE DES TRAVAUX QUI, D'APRES CZAPLINSKI, AURAIENT ETE REALISES EN 1967 PAR LA SOCIETE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES ET DE REUNIR TOUS ELEMENTS EN VUE DE PERMETTRE A LA COUR D'APPRECIER SI LES GRIEFS FORMULES SONT FONDES" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DIRIGE EXCLUSIVEMENT CONTRE UN MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE NON REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET, PARTANT, NE CONSTITUANT PAS UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE, EST IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 75-15.335 : ATTENDU QUE CZAPLINSKI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 JUILLET 1975), RENDU APRES EXPERTISE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN RESILIATION QU'IL AVAIT INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1104 DU CODE CIVIL CONTRE LA SOCIETE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES A LAQUELLE IL REPROCHAIT D'AVOIR BRANCHE SON CHAUFFAGE CENTRAL PRIVATIF SUR CELUI DE LA COPROPRIETE ET D'AVOIR PROCEDE, SANS AUTORISATION DU BAILLEUR, AU PERCEMENT DE PLANCHERS APPARTENANT AU GROS OEUVRE, AU MOTIF QUE CES TRAVAUX AVAIENT ETE FAITS EN ACCORD AVEC LE SYNDIC ET NE PRESENTAIENT, DE CE FAIT, AUCUN CARACTERE CLANDESTIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACCORD DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE ETAIT SANS VALEUR, LA MODIFICATION DES MODALITES DU CHAUFFAGE ET L'AUTORISATION D'EFFECTUER DES PERCEMENTS DU GROS OEUVRE RELEVANT DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES, DE SORTE QU'EN DEDUISANT L'ABSENCE DE CARACTERE FAUTIF DE L'INFRACTION CONSTATEE DE L'ACCORD D'UNE PERSONNE INCOMPETENTE POUR DONNER AUTORISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SI LA LOCATAIRE A COMMIS L'ERREUR DE NE PAS METTRE EN DEMEURE LE BAILLEUR DE SOLLICITER L'APPROBATION EXPRESSE DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES, DANS LA MESURE OU LE PASSAGE D'UN TUYAU DE RACCORDEMENT TRAVERSAIT UN PLANCHER EN TOUCHANT AU GROS OEUVRE, ET SI ELLE A EGALEMENT OMIS DE SOLLICITER L'AUTORISATION DU BAILLEUR, DANS LA MESURE OU CE RACCORDEMENT COMPORTAIT UN "PERCEMENT" NECESSITANT, SELON LE BAIL, L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, IL N'EN RESULTE PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR MOTIVER LA RESILIATION DU BAIL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI, SAISIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA GRAVITE DES MANQUEMENTS CONTRACTUELS REPROCHES A LA LOCATAIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QUE CZAPLINSKI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DU 24 JUILLET 1975 D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE PAR LA SOCIETE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES A LA SOCIETE SEROA, AU MOTIF QUE L'AUTORISATION DONNEE DE CEDER A UN SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE NE CORRESPONDAIT PAS A L'EXIGENCE D'UNE CESSION EN FAVEUR DU SUCCESSEUR DANS L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION DES PARTIES, QUI, EN PREVOYANT LA CESSION A UN SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE, PREVOYAIT LA CESSION, NON A UN COMMERCANT EXERCANT UNE ACTIVITE IDENTIQUE, MAIS AU SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE, C'EST-A-DIRE AU CESSIONNAIRE DU FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLAUSE NUMERO 8 DU BAIL INTERDISAIT SEULEMENT A LA SOCIETE LOCATAIRE "DE CEDER SES DROITS AU PRESENT BAIL A TOUTE AUTRE PERSONNE, SAUF A UN SUCCESSEUR DANS LE MEME COMMERCE, LE BAILLEUR DUMENT APPELE A L'ACTE, ET EN RESTANT GARANT SOLIDAIRE DU CESSIONNAIRE", L'ARRET RETIENT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES OBSCURS ET AMBIGUS DE LADITE CLAUSE, QUE CELLE-CI DOIT S'ENTENDRE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, COMME NE COMPORTANT POINT L'OBLIGATION QUE LE CESSIONNAIRE DU BAIL SOIT AUSSI L'ACQUEREUR DU FONDS ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE INTERPRETATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA CESSION DE BAIL CONSENTIE LE 10 FEVRIER 1970 PAR LA SOCIETE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES A LA SOCIETE SEROA, APRES QUE CZAPLINSKI EUT ETE INVITE, LE 6 FEVRIER PRECEDENT, A PARTICIPER A L'ACTE, ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA CLAUSE PRECITEE DU BAIL, ALORS QUE LA CESSIONNAIRE, DONT LA CEDANTE ASSURAIT JUSQU'ALORS LA REPRESENTATION COMMERCIALE DANS LA REGION PARISIENNE ET LE NORD DE LA FRANCE, EXERCAIT NOTOIREMENT LE MEME COMMERCE QUE LA LOCATAIRE INITIALE ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE CZAPLINSKI REPROCHE ENFIN A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA SOCIETE LOCATAIRE ET LA SOCIETE CESSIONNAIRE, AU MOTIF QU'IL AVAIT AGI AVEC MAUVAISE FOI EN DELIVRANT UN COMMANDEMENT TENDANT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, BIEN QUE LES LOYERS AIENT ETE OFFERTS ET CONSIGNEE A UN COMPTE "CARPA", DE SORTE QUE LE BAILLEUR AVAIT AGI AVEC UNE INTENTION DOLOSIVE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA CONSIGNATION DES LOYERS A COMPTE "CARPA", OUVERT AU NOM DE L'AVOCAT DU DEBITEUR, N'A PAS UN EFFET LIBERATOIRE ET QUE, LES FONDS N'ETANT DISPONIBLES QUE SOUS CONDITION, LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LES PAIEMENTS QUI LUI ETAIENT DUS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET RELEVE QUE LES LOYERS ET CHARGES ONT ETE OFFERTS A CZAPLINSKI, QUE CELUI-CI LES A REFUSES ET QUE C'EST SEULEMENT ENSUITE QUE, LE 10 NOVEMBRE 1971, ILS ONT ETE CONSIGNES AU COMPTE "CARPA" DE L'AVOCAT DE LA SOCIETE SEROA "POUR UNE SOMME DE 17.613,35 FRANCS, TENUS A LA DISPOSITION DU PROPRIETAIRE" ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE, POUR CONDAMNER CZAPLINSKI A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX SOCIETES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES ET SEROA, L'ARRET RETIENT ENCORE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DECISION JUDICIAIRE CONSTATANT LA RESILIATION DU BAIL ET FIXANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, LES SOCIETES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET MODERNES ET SEROA, VISEES PAR LA SOMMATION DU 11 OCTOBRE 1971, N'ETAIENT PAS DEBITRICES D'UNE TELLE INDEMNITE ;

QUE L'EVIDENCE MAUVAISE FOI DONT EST EMPREINT CE COMMANDEMENT CONSTITUE UN MANQUEMENT GRAVE A L'OBLIGATION FAITE PAR L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL AUX CONTRACTANTS D'EXECUTER DE BONNE FOI LES CONVENTIONS ET QUE L'INTENTION DOLOSIVE REAPPARAIT DANS LES PROCEDURES QUI ONT SUIVI SUR LE FONDEMENT DE CE COMMANDEMENT ET DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE "LA MALICIEUSE AUDACE" ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT IMPUTE A CZAPLINSKI UN COMPORTEMENT FAUTIF DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 25 JANVIER 1974 ET 24 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.