Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 98-10.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Tiffreau, Me Copper-Royer
Attendu que les compagnies AXA assurances IARD et AXA assurances vie ont demandé à M. X..., leur ancien agent général, le paiement d'une certaine somme correspondant à la différence entre le solde de gestion de son ancienne agence et l'indemnité compensatrice à laquelle il était fondé à prétendre ; que ce dernier a demandé à être indemnisé de ses pertes de gestion et a recherché la responsabilité de ses cocontractants en raison de manquements à leur obligation précontractuelle d'information ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'après avoir énoncé que les pertes dont le mandant devait indemnisation recouvraient les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, l'arrêt attaqué retient exactement qu'il convenait d'opérer une distinction entre le déficit d'exploitation et le déficit de caisse ; qu'il relève ensuite que M. X... avait initialement reconnu être redevable de la somme réclamée, comme correspondant à la différence entre le solde débiteur de fin de gestion, d'un montant élevé au regard de la faible durée d'activité, et le montant de l'indemnité compensatrice de sortie, ce dont il résultait que ce solde débiteur constituait en réalité un déficit de caisse ; qu'il retient, enfin, sans avoir à suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, qu'à défaut d'éléments comptables probants, il ne démontrait pas que cette situation trouvait son origine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes dont le mandant devrait l'indemniser ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Et sur les cinq dernières branches du moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.