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Décisions

Cass. 3e civ., 28 avril 1971, n° 69-14.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. TUNC

Angers, du 7 juill. 1969

7 juillet 1969

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ETAIENT LOCATAIRES, A TITRE COMMERCIAL, DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., SUIVANT BAIL QUI STIPULAIT : "LES PRENEURS NE POURRONT SOUS-LOUER NI CEDER LEURS DROITS AU PRESENT BAIL, SAUF A UN SUCCESSEUR DROGUISTE, TOUT EN DEMEURANT GARANTS DES LOYERS ET CHARGES. AU CAS OU MONSIEUR ET MADAME Y... DESIRERAIENT CEDER LEURS FONDS A UN ACQUEREUR EXERCANT UNE PROFESSION OU UN COMMERCE DIFFERENT DE CELUI DE DROGUISTE, ILS DEVRONT, AU PREALABLE, EN AVISER LES BAILLEURS POUR EN OBTENIR L'AGREMENT..." ;

QUE LES EPOUX Y..., AYANT TRANSFERE LEUR FONDS DANS UN IMMEUBLE SITUE A PROXIMITE, ONT CEDE LEURS DROITS LOCATIFS A LA SOCIETE SOLEMUR, DONT Y... EST ASSOCIE MAJORITAIRE ;

QUE, LES EPOUX X... AYANT DEMANDE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU BAIL EN RAISON DE SA CESSION IRREGULIERE A LA SOCIETE SOLEMUR, LA COUR D'APPEL A REJETE LEUR PRETENTION, AU MOTIF "QU'AUX TERMES DU BAIL, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE FONDS DE COMMERCE AIT ETE CEDE, QU'IL FAUT ET QU'IL SUFFIT QUE LE SUCCESSEUR DANS LE BAIL SOIT DROGUISTE ET N'AIT PAS OPERE UN CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE CI-DESSUS RAPPORTEE, LA CESSION DU DROIT AU BAIL N'ETAIT AUTORISEE QU'AU PROFIT DU SUCCESSEUR DANS LE FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 7 JUILLET 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.