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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-15.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 31 janv. 2013

31 janvier 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., en divorce ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ;

Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant accueilli la demande en divorce du mari, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement déféré autres que celles sur la prestation compensatoire, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses écritures d'appel Mme Y... avait demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande en divorce formée par M. X..., ce qui impliquait qu'elle contestait celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en méconnaissant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.