Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 février 2012, n° 10-28.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 8 oct. 2010

8 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté deux emprunts auprès de la Société générale et adhéré au contrat d'assurance de groupe en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire de travail souscrit auprès de la CNP assurances (la CNP) par l'intermédiaire de la Banque fédérale mutualiste (BFM) ; qu'ayant cessé le travail, puis ayant été déclarée invalide, elle a demandé l'exécution des garanties ; que soutenant n'avoir obtenu que des versements tardifs et partiels, elle a assigné devant un tribunal de grande instance la Société générale, la BFM et la CNP en dommages-intérêts et la BFM et la CNP en paiement des indemnités d'assurance ; qu'après avoir mis la BFM hors de cause, ce tribunal a prononcé l'annulation, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, des deux contrats d'assurance et condamné Mme X... à payer diverses sommes à la CNP, à la Société générale et la BFM ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris alors, selon le moyen, que l'exécution d'un jugement par une partie après qu'il en a été interjeté appel par cette dernière ne peut valoir acquiescement audit jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2009, le 19 mars 2009, et que son conseil a adressé un chèque de 7 485,17 euros au conseil de la CNP le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que cette exécution du jugement non revêtu de l'exécution provisoire valait acquiescement audit jugement au motif qu'elle n'était assortie d'aucune réserve, lorsque l'appel interjeté par Mme X... antérieurement excluait à lui seul toute renonciation de cette dernière à contester les chefs de dispositif dudit jugement, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;

 

Et attendu qu'ayant relevé que le conseil de Mme X... avait adressé au conseil de la CNP un chèque en exécution du jugement du tribunal de grande instance, au titre de la condamnation prononcée au profit de celle-ci, sans formuler de réserve et alors que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a exactement décidé que son exécution sans réserve valait acquiescement ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable, y compris à l'égard de la BFM et de la Société générale ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que ces parties avaient conclu au débouté des demandes formées contre elles, sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel soulevée seulement par la CNP qui avait obtenu le paiement de la condamnation prononcée à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable en tant que dirigé contre la BFM et la Société générale, l'arrêt rendu le 8 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.