Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-12.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige de voisinage opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un acquiescement de M. et Mme X... aux demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ces derniers demandaient qu'il leur soit donné acte qu'ils satisferont aux demandes de M. et Mme Y... en même temps qu'ils déclaraient « s'en remettre à justice » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces mentions contradictoires que l'acquiescement était équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.