Cass. 2e civ., 1 juillet 1981, n° 80-12.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Labbé
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LA GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE (LA SOCIETE) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR DECLARE FONDE LE CONTREDIT FORME PAR M. X... A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, ETANT CONVENTIONNELLEMENT HABILITEE A REPRESENTER LA SOCIETE DANS LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER, ENGAGEE CONTRE M. X..., LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'HUISSIERS DE JUSTICE DONSIMONI ET COUCHOUD (LA SCP) N'ETAIT PAS, EN L'ESPECE, TENUE DE JUSTIFIER D'UN POUVOIR SPECIAL ; QUE, DES LORS, EN EXIGEANT L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE PREVUE A L'ARTICLE 828 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 416 DUDIT CODE ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, ET FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 828 DU MEME CODE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SCP AVAIT DEMANDE AU GREFFE LE REPORT DE L'AUDIENCE AFIN DE POUVOIR ASSURER LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, QUE, DES LORS, IL S'AGISSAIT D'UN MOTIF LEGITIME EMPECHANT QUE SOIT RENDU UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR LE FOND ; QU'EN DECLARANT M. LEROY Y... ET FONDE EN SON CONTREDIT, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 468 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE LA SOCIETE AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON REPRESENTANT, DEMANDE LA RESTITUTION DES PIECES ET DOCUMENTS DU DOSSIER DETENU AU GREFFE ; QUE CETTE COMMUNICATION LUI A ETE REFUSEE, CE QUI AVAIT PRIVE LA SOCIETE DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS ; QUE, DES LORS, EN DECLARANT M. LEROY Y... ET FONDE EN SON CONTREDIT, LE JUGEMENT EST ENTACHE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE EXACTEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 828 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA SCP D'HUISSIERS DE JUSTICE N'AVAIT PAS QUALITE POUR REPRESENTER LA SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ; ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT, NI DES PRODUCTIONS QUE LA RESTITUTION DE PIECES CONSERVEES PROVISOIREMENT AU GREFFE AIT ETE REFUSEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.