Livv
Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet

T. com. Paris, du 25 mai 2009, n° 200706…

25 mai 2009

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2010), que M. X..., consultant financier spécialisé en matière d'énergies renouvelables et conventionnelles, a conclu le 15 février 2007 avec la société d'ingénierie Eco delta développement (la société EDD) un "accord de service relatif à une augmentation de capital" ; qu'aux termes de ce contrat conclu pour une durée de six mois, M. X... s'engageait à assister la société EDD dans la recherche de partenaires financiers, en contrepartie du versement d'une commission de 1,5 % hors taxe calculée sur toute somme investie par les candidats présentés par son entremise ; que soutenant avoir été trompé par la société EDD sur la situation de l'un de ses salariés, ce qui a conduit au retrait de l'un des investisseurs, M. X... a recherché la responsabilité de cette société et a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société EDD reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 40 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance et de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui constatait que la société EDD avait présenté M. Y... comme "ingénieur spécialisé dans l'énergie nucléaire ayant vécu à Montréal, directeur du développement", a, en décidant que l'absence d'information de la condamnation de M. Y... à une interdiction de gérer, condamnation étrangère à ses compétences techniques, était constitutive d'une réticence dolosive, violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société EDD, en omettant d'informer M. X... de la condamnation dont avait fait l'objet son salarié, avait agi intentionnellement dans le but de tromper son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte des pièces produites que M. Y..., directeur du développement de la société EDD, était l'interlocuteur privilégié de M. X... dans l'exécution du contrat, qu'il est intervenu auprès des clients présentés par ce dernier et que dans ses documents de présentation aux tiers investisseurs potentiels, M. X..., traduisant la situation qui lui avait été présentée, exposait que la société EDD avait deux gestionnaires, l'un et l'autre ingénieurs le premier prenant ses décisions après consultation avec le second, M. Y..., qui était "homme clé de l'équipe" ; qu'il relève enfin, par motifs adoptés, que la lourde condamnation prononcée contre M. Y... si elle avait été connue de M. X..., l'aurait empêché de contracter, car elle rendait illusoire l'acceptation d'une participation dans la société de la part de partenaires financiers ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Y... n'était pas seulement un technicien mais l'un des deux dirigeants de la société ce dont résultait le caractère déterminant de la dissimulation reprochée à la société EDD, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par une appréciation souveraine que la dissimulation par M. Y... de ses antécédents extrêmement graves cependant qu'il exerçait des fonctions de responsabilité au sein de la société EDD et qu'il avait un rôle essentiel vis-à-vis des tiers, était déloyale et constituait une réticence dolosive, ce dont il résultait que cette dissimulation était intentionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.