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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 1981, n° 79-17.096

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Bornay

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Luc-Thaler

Lyon, 1re ch., du 10 oct. 1979

10 octobre 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1153 ET 2001 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES SOMMES CONVENUES, A TITRE DE REMUNERATION D'UN MANDATAIRE SALARIE, ONT ETE REDUITES PAR LE JUGE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL EN VERTU DUQUEL LE DEBITEUR DOIT L'INTERET DES SOMMES DUES A COMPTER DU JOUR OU IL EST MIS EN DEMEURE; QUE, DE MEME, LA CIRCONSTANCE QUE LES FRAIS ET DEBOURS DU MEME MANDATAIRE SALARIE ONT ETE LIQUIDEES PAR LES JUGES NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2001 DU MEME CODE QUI DISPOSE QUE L'INTERET DES AVANCES FAITES PAR LE MANDATAIRE LUI EST DU PAR LE MANDANT A DATER DU JOUR DES AVANCES CONSTATEES;

ATTENDU QUE LES CONSORTS DE Y..., OU LEURS AUTEURS, ONT, EN 1969, DONNE MANDAT A M X..., CONSEIL JURIDIQUE, D'EFFECTUER TOUTES DEMARCHES ET DILIGENCES NECESSAIRES A L'OBTENTION D'UN CONCORDAT AU PROFIT DE LA SOCIETE TUNGSTO ET SONT CONVENUS AVEC LUI D'UNE REMUNERATION D'UN MONTANT DE 80000 FRANCS; QU'AU COURS DE L'EXECUTION DE SON MANDAT M COMET A EXPOSE DIVERS FRAIS ET DEBOURS; QUE LE 30 DECEMBRE 1975 M X... A FAIT COMMANDEMENT AUX CONSORTS DE Y... DE LUI REGLER LE MONTANT DE SA REMUNERATION ET DE SES AVANCES; QUE, CEUX-CI EN AYANT CONTESTE LE MONTANT, UN ARRET DU 22 DECEMBRE 1976, DEVENU IRREVOCABLE, A REDUIT A 60000 FRANCS LE MONTANT DE LA REMUNERATION ET FIXE A 93000 FRANCS CELUI DES FRAIS ET DES DEBOURS REMBOURSABLES AU MANDATAIRE;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER CE DERNIER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS A CES SOMMES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE M COMET ET LES AUTEURS DES CONSORTS DE POUMEYROL-SCHJOTH, SES MANDANTS, COMPORTAIT DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET PREVOYAIT UN REGLEMENT GLOBAL DES COMPTES DES PARTIES S'OPERANT EN FIN DE MANDAT ET PAR VOIE DE COMPENSATION PARTIELLE, EN SORTE QUE LA CREANCE DE M X... N'A PU ETRE LIQUIDEE, APRES REJET D'UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES PRETENTIONS, QUE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE DONT LA DATE DOIT CONSTITUER LE POINT DE DEPART DES INTERETS;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL LES INTERETS MORATOIRES DE LA REMUNERATION FIXEE PAR CONTRAT ET REDUITE PAR L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1976 ETAIENT DUS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE ET QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2001 DU MEME CODE, CEUX AFFERENTS AUX FRAIS ET DEBOURS, LIQUIDES PAR LE MEME ARRET, ETAIENT DUS A COMPTER DU JOUR OU ILS AVAIENT ETE CONSTATES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.