Cass. 1re civ., 8 mars 1977, n° 75-15.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES JUGES DU FOND, REBOUL, MEDECIN RADIOLOGUE, A DONNE MANDAT A URIOS EN VUE DE TRAITER AVEC DES ENTREPRENEURS, TANT POUR L'INSTALLATION D'UN " BETATRON " SOUTERRAIN DANS UNE CLINIQUE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, QUE POUR LA CONSTRUCTION DE VILLAS ;
QUE, PLUSIEURS ANNEES APRES SES PREMIERES INTERVENTIONS, URIOS A FORME CONTRE REBOUL UNE DEMANDE D'HONORAIRES DONT IL A ETE DEBOUTE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA PRESOMPTION DE GRATUITE DU MANDAT AURAIT ETE CONTROUVEE EN L'ESPECE, EN RAISON DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'INTERVENTION D'URIOS ET DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, SANS QU'IL IMPORTAT QUE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE N'EUT PAS ETE PREALABLEMENT FIXEE, ET SANS QUE LA NATURE DES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES PARTIES PUT JUSTIFIER, SANS DENATURATION, UN NOUVEAU RENVERSEMENT DE LA PRESOMPTION EN FAVEUR DE LA GRATUITE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'IDEE DE GRATUITE DU MANDAT AURAIT ETE CONTREDITE PAR L'ATTITUDE DE REBOUL AVANT ET PENDANT L'INSTANCE, ATTITUDE CONSTITUTIVE D'UN AVEU DONT L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAIT ABSTRACTION, ET ALORS QUE, ENFIN, EN REJETANT, COMME DEPOURVUE D'INTERET, LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR URIOS, LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS SUFFISAMMENT EXPLIQUEE SUR L'ETENDUE DU MANDAT CONFIE A CE DERNIER, ETENDUE QUI AURAIT ETE DETERMINANTE POUR SAVOIR QUI DEVAIT SUPPORTER LA CHARGE DE L'HONORAIRE DONT REBOUL AURAIT ADMIS LE PRINCIPE.
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE PRECISE PAS QUEL ECRIT AURAIT ETE DENATURE ;
QUE, POUR LE SURPLUS, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES PREUVES A ELLE SOUMISES QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE CONTRAT DE MANDAT PASSE ENTRE REBOUL ET URIOS NE COMPORTAIT AUCUNE REMUNERATION AU PROFIT DE CE DERNIER ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.