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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 1993, n° 91-18.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hennuyer

Rennes, du 23 mai 1991

23 mai 1991

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;

Attendu que pour condamner Mme X... à verser à la société Soavim immobilier, agent immobilier, une somme de 40 000 francs, montant de la commission stipulée dans le mandat de vente que l'agence avait reçu du propriétaire du bien, l'arrêt attaqué énonce qu'elle avait signé au profit de cet agent immobilier un bon de visite aux termes duquel elle s'obligeait à traiter l'affaire par son intermédiaire à défaut de quoi elle serait redevable de la commission d'usage, et qu'elle avait ainsi contracté envers l'agence l'obligation de l'utiliser comme intermédiaire dans l'hypothèse où elle traiterait avec le propriétaire ; qu'ayant finalement traité par l'entremise d'une autre agence, elle était redevable de la commission ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur le bon de visite, alors que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier pouvait justifier légalement sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les éléments de fait souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.