Cass. 1re civ., 5 mai 1971, n° 70-10.918
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA VENTE D'UN TERRAIN PAR MARMAC A COL, LA SOCIETE NOUVELLE DE L'AGENCE CASTELLA A DEMANDE A CE DERNIER LE PAYEMENT DE LA COMMISSION DE 2.400 FRANCS QU'IL LUI AVAIT PROMISE POUR SON ENTREMISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DEBOUTE L'AGENCE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE BON DE COMMISSION SIGNE PAR L'ACQUEREUR, NE MENTIONNAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE NON AEDIFICANDI PESANT SUR L'IMMEUBLE VENDU, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TITRE DE COMMISSION SIGNE AU PROFIT DE L'AGENT D'AFFAIRES SE SUFFISAIT A LUI-MEME ET CONSTITUAIT UNE VERITABLE RECONNAISSANCE DE DETTE, QUI N'AVAIT PAS A MENTIONNER LES CONDITIONS DE LA VENTE OU LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'AGENT IMMOBILIER N'AVAIT, EN L'OCCURRENCE, COMMIS AUCUNE FAUTE ET AVAIT REMPLI L'INTEGRALITE DE SES OBLIGATIONS ET QUE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE IGNORAIT LUI-MEME L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LE TERRAIN AVAIT ETE ACQUIS PAR COL EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE ET QUE LA VENTE N'AURAIT PAS ETE REALISEE SI L'ACHETEUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SERVITUDE NON AEDIFICANDI ;
QU'IL RELEVE QUE L'AGENCE CASTELLA "N'A PAS PROCEDE AUX DILIGENCES ET RECHERCHES NECESSAIRES POUR DETERMINER SI LE FONDS ETAIT GREVE DE CETTE SERVITUDE", ET QUE "LA NEGLIGENCE" DE LA SOCIETE A EU POUR EFFET D'EMPECHER COL DE DONNER A SON ACQUISITION LA DESTINATION PREVUE ;
QUE LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QUE LA FAUTE AINSI COMMISE DEVAIT ENTRAINER POUR L'AGENCE LA PERTE DE SON DROIT A LA COMMISSION ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF TIRE DE CE QUE LE TITRE DE COMMISSION PRODUIT NE FAISAIT PAS ETAT DE L'EXISTENCE DE LA SERVITUDE SUR LA PROPRIETE VENDUE, MOTIF QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1970 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.