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Décisions

Cass. 2e civ., 20 janvier 2005, n° 03-12.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boutet, Me Odent

Reims, du 13 janv. 2003

13 janvier 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel de l'isle a assigné la SCI constructeur et les intervenants à la construction, ainsi que leurs assureurs, en paiement de diverses sommes ; qu'ayant formulé ses demandes dans des conclusions au fond du 13 avril 2000, le syndicat des copropriétaires a ensuite déposé, le 3 mai 2000, des "conclusions en réponse" à une demande de sursis à statuer formée par l'architecte ;

Attendu que pour approuver le jugement qui avait décidé que le syndicat était réputé avoir abandonné les moyens et prétentions présentés et invoqués dans les conclusions déposées le 13 avril 2000, l'arrêt retient que les conclusions du 3 mai 2000 sont des dernières conclusions au sens de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.