Cass. com., 26 janvier 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ADDITIONNEL : VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947;
ATTENDU QUE LA PRODUCTION D'UN MOYEN ADDITIONNEL EQUIVAUT AU DEPOT D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL, A PEINE DE DECHEANCE;
ATTENDU QUE SUR LE POURVOI FORME LE 21 FEVRIER 1961 CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 7 NOVEMBRE 1960, LES DEMANDEURS AU POURVOI ONT DEPOSE LE 9 OCTOBRE 1961 UN MOYEN ADDITIONNEL;
QUE LE DELAI IMPARTI POUR DEPOSER LEDIT MOYEN ETAIT EXPIRE;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE MOYEN ADDITIONNEL;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE RECU PAR KERVELLA, NOTAIRE, LE 25 MARS 1955, LES EPOUX Y... ONT CEDE A DAME A... LEUR FONDS DE COMMERCE DE BROCANTE, COMPRENANT LE DROIT AU BAIL DES LOCAUX OU IL ETAIT EXPLOITE;
QUE LES CONSORTS Z..., X... DESDITS LOCAUX, N'ONT PAS ETE APPELES A CONCOURIR A L'ACTE ET QUE SE PREVALANT DE L'INOBSERVATION DE LA CLAUSE DU BAIL, CONSENTI AUX EPOUX Y..., QUI PREVOYAIT QUE LA CESSION DU DROIT AU BAIL NE POURRAIT ETRE FAITE QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL ILS DEVRAIENT ETRE APPELES, ILS ONT OBTENU LA RESILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DE DAME A...;
QUE LA COUR D'APPEL CONDAMNA SOLIDAIREMENT LES EPOUX BRENNER, KERVELLA ET LA COMPAGNIE " LA WINTERTHUR ", SON ASSUREUR, A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A DAME A... PAR SON EVICTION, LA PART DE KERVELLA DANS LA REPARATION ETANT, A L'EGARD DES EPOUX Y..., SES CO-OBLIGES, FIXEE A 50000 FRANCS ANCIENS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Y... A REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE RESULTANT POUR L'ACHETEUR DE LEUR FONDS DE COMMERCE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL PRONONCEE POUR MECONNAISSANCE D'UNE CLAUSE DE CE DERNIER STIPULANT QUE TOUTE CESSION DEVAIT ETRE AUTORISEE PAR LES PROPRIETAIRES, LESQUELS DEVAIENT ETRE APPELES A L'ACTE AUTHENTIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARRET, CETTE CLAUSE AVAIT ETE REPRODUITE DANS L'ACTE DE CESSION D'UNE MANIERE EXPRESSE, DE SORTE QUE L'ACHETEUR, AYANT AINSI PARFAITE CONNAISSANCE DU RISQUE D'EVICTION QUE COMPORTAIT LADITE CLAUSE, DEVAIT LUI-MEME VEILLER A SON RESPECT, ET QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE SA MECONNAISSANCE, DONT IL ETAIT LUI MEME RESPONSABLE, A SES VENDEURS, AINSI QUE CES DERNIERS LE SOULIGNAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LAISSEES SANS REPONSE PAR LA COUR D'APPEL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE LE BAIL A ETE RESILIE A LA DEMANDE DES CONSORTS Z... QUI, " EN CONTRAVENTION A LA CLAUSE DU BAIL, N'AVAIENT PAS ETE APPELES A CONCOURIR A L'ACTE DE CESSION " DU FONDS DE COMMERCE, COMPRENANT LE DROIT AU BAIL, CONSTATE QUE " L'EVICTION DE LA DAME A... EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE CE NON RESPECT DU BAIL " ET QUE LADITE DAME A " SUBI UN PREJUDICE DONT REPARATION EST DUE PAR CEUX QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION ET QUE, SUR CE POINT, LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT AUX EPOUX Y... DE RESPECTER LES OBLIGATIONS QU'ILS AVAIENT CONTRACTEES ENVERS LES CONSORTS Z..., LEURS X..., OBLIGATIONS AUXQUELLES LA DAME A... ETAIT ETRANGERE ";
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ET D'OU IL RESULTE QUE L'EVICTION DE L'ACQUEREUR ETAIT DUE A L'INEXECUTION DU BAIL INCOMBANT AU VENDEUR SEUL, LA COUR D'APPEL A, SUR CE POINT, JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, QUI A RECONNU LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, REDACTEUR DE L'ACTE, D'AVOIR CEPENDANT CONDAMNE LES VENDEURS A LA GARANTIE VIS-A-VIS DE L'ACHETEUR, SOUS LA SEULE RESERVE DE DOMMAGES-INTERETS SYMBOLIQUES, ALORS QUE DES L'INSTANT OU LE NOTAIRE ETAIT RECONNU COUPABLE D'UNE FAUTE SE TROUVANT A L'ORIGINE DU PREJUDICE, C'ETAIT A LUI DE GARANTIR OU D'INDEMNISER INTEGRALEMENT LES VENDEURS, ET NON POINT L'INVERSE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES POUVANT REPARTIR SUR DES BASES INEGALES, DANS LES RAPPORTS ENTRE EUX DES CO-AUTEURS D'UN MEME DOMMAGE, LA DETTE DONT ILS SONT, A RAISON DE CE FAIT TENUS IN SOLIDUM, LA COUR D'APPEL, QUI A JUGE QUE LA FAUTE PRINCIPALE INCOMBAIT AUX VENDEURS, A PU, SANS ENCOURIR LE REPROCHE DU POURVOI, EVALUER, COMME ELLE L'A FAIT, LES DOMMAGES INTERETS DUS PAR KERVELLA DANS SES RAPPORTS AVEC LES EPOUX Y..., SES CO-OBLIGES, " POUR SON OMISSION FAUTIVE A L'EGARD DES PARTIES " ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.