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Décisions

Cass. 3e civ., 6 février 2002, n° 00-15.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Point feu (SARL)

Défendeur :

Compagnie Abeille assurances, Mutuelles du Mans assurances IARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Coutard et Mayer, SCP Delaporte et Briard

Rouen, 1re ch. civ., du 16 févr. 2000

16 février 2000

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2000), que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation assurée par contrat Multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie Abeille assurances, a fait installer une cheminée à foyer fermé dit "insert" par la société Chaleur point feu ; qu'un incendie ayant gravement endommagé la maison, la compagnie Abeille, subrogée dans les droits de M. X..., a assigné cette société et son assureur Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), en payement de l'indemnité qu'elle avait versée ;

Attendu que la société Point feu et la compagnie Abeille font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MMA, alors, selon le moyen, que le risque d'incendie résultant de l'absence de modification de la distance séparant un chevêtre de cheminée d'une pièce de charpente, dans le cadre de l'installation d'une cheminée à insert, constitue un désordre relevant de la garantie décennale ; qu'après avoir énoncé que la société Plein feu aurait dû procéder, lors de l'installation de la cheminée à insert, à la modification de l'écart de face à feu du conduit en brique pour le porter de 6 à 17 centimètres par rapport aux pièces de charpente, la cour d'appel a considéré que ce travail, qui supposait une modification de la "structure de l'édifice", ne pouvait pas pour autant être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte et a violé celui-ci ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Point feu avait procédé à la mise en place, à l'intérieur d'un âtre préexistant d'un générateur de chaleur en fonte équipé d'un conduit de fumée flexible en acier inoxydable permettant un raccordement au conduit ancien de cheminée, qu'il n'y avait pas eu construction d'une cheminée mais simple aménagement d'une installation préexistante sans reprise de maçonnerie et retenu qu'il importait peu que la société Point feu ait omis de modifier la conception du conduit en brique, élément immobilier qui contribuait à la structure de l'édifice, la qualification étant fondée sur les travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur, la cour d'appel a pu décider que ces travaux ne pouvaient être qualifiés de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

D'où il suit que Ie moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, en se référant au procès-verbal d'expertise du 10 janvier 1989, et aux déclarations figurant à l'annexe de l'acte de nomination des experts que I'incendie avait pour origine l'inflammation du solivage comportant un chevêtre de cheminée dans lequel la société Point feu avait installé le tube d'un insert à une distance de 6 à 7 centimètres des pièces de charpente et d'une poutre très visiblement apparente, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que cette société avait commis une faute en installant un conduit de fumée sans respecter les règles de pose des cheminées à insert et qu'il existait un lien de causalité entre ces travaux et la survenance de l'incendie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Point feu aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point feu à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.