Cass. com., 5 février 2002, n° 99-10.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, Me Capron
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1998), que la société Hôtel Le Wilson ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires par jugement du 4 mai 1992, le juge-commissaire, par ordonnance du 13 février 1995, a ordonné l'accomplissement des formalités d'avis du dépôt de la liste des créanciers admis par insertion au BODACC et d'avertissement des créanciers de leur admission ; que, le 6 mars 1995, M. et Mme Z..., cautions de la société, ont formé une réclamation écrite contre l'état des créances en ce que la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la banque) aurait été admise pour un montant de 5 332 826,61 francs à titre privilégié ; que, par ordonnance du 18 janvier 1996, le juge-commissaire a ordonné l'admission de cette créance ; que cette ordonnance ayant été notifiée à l'avocat de M. et Mme Z... par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 1996, celui-ci a formé le même jour opposition à l'encontre de cette décision, qui a été déclarée irrecevable par un jugement du 4 novembre 1996 ; que, le 13 novembre 1996, M. et Mme Z... ont interjeté appel du jugement et de l'ordonnance du 18 janvier 1996 ; que, par un premier arrêt du 16 septembre 1997, la cour d'appel a déclaré cet appel recevable ;
Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt du 3 novembre 1998 d'avoir déclaré leur réclamation contre l'état des créances irrecevable et constaté en conséquence que l'admission de la créance de la banque telle que figurant sur l'état des créances est définitive, alors, selon le moyen :
1 / que les lois et décrets relatifs à la procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours et l'article 134 du décret du 21 octobre 1994 prévoit qu'en raison de l'urgence le dit décret entrera immédiatement en vigueur ; qu'en considérant que la réclamation contre l'état des créances devait être faite selon les formes de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction d'origine et non selon les formes de la rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, laquelle prévoit seulement une déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, et qui n'a pas ainsi recherché si le cachet du tribunal figurant sur la réclamation ne valait pas récépissé de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 2 du Code civil ;
2 / que l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction d'origine impose seulement que la réclamation contre l'état de créances ait été personnellement présentée au greffe par l'intéressé ou son avocat ; qu'en refusant d'admettre que constituait la preuve d'une telle présence personnelle de Me Duteil avocat au greffe le cachet du Tribunal figurant sur la réclamation écrite signée de Me X..., avocat au sein du même cabinet, et la mention apposée par le greffier sur l'état des créances d'une "contestation de Me Duteil avocat de M. et Mme Z...", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la première branche, énonce exactement que l'article 84 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction initiale, est applicable à la procédure collective ouverte le 4 mai 1992 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la remise d'une réclamation faite par écrit doit, conformément aux dispositions de l'article 821 du nouveau Code de procédure civile, être constatée par la mention de la date de la remise et le visa du greffier sur la copie et l'original qui est immédiatement restitué, et relevé que la réclamation formée par conclusions écrites ne portait qu'un tampon du Tribunal avec une date du 6 mars 1995, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas établi que l'avocat se serait présenté au greffe pour remettre la réclamation des époux Z... et a déclaré à bon droit que, faute d'avoir été exercée dans les formes prévues à l'article 84 du décret susmentionné dans sa rédaction applicable en la cause, cette réclamation était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.