Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1971, n° 69-14.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

Me Calon

TI Marseille, du 9 juill. 1969

9 juillet 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DAME X... AYANT ACQUIS UN FONDS DE COMMERCE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT D'AFFAIRES DUBAND, CELUI-CI L'A ASSIGNEE EN REGLEMENT DE LA SOMME DE 2000 FRANCS, MONTANT DE LA COMMISSION CONVENUE ;

ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER 1500 FRANCS A DUBAND, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DU JUGEMENT QUE LE MANDATAIRE N'AVAIT PAS REMPLI SA MISSION ET DONC N'AVAIT PAS DROIT A REMUNERATION PUISQU'IL AVAIT FAIT SIGNER AUX PARTIES UN ACTE NUL, FAUTE DE MENTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES, ET EN TOUT CAS AURAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MANDANTE OPPOSAIT A LA RECLAMATION DONT ELLE ETAIT L'OBJET L'EXCEPTION D'INEXECUTION DU CONTRAT PAR LE MANDATAIRE ET QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL QUI RECONNAISSAIT QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS EXECUTE, AU MOINS PARTIELLEMENT, SON OBLIGATION, NE POUVAIT SE BORNER A REDUIRE LA PRESTATION OBJET DE LA DEMANDE, LE JUGE N'AYANT, DANS CE CAS, QUE LA FACULTE DE REJETER L'EXCEPTION OU DE L'ACCUEILLIR INTEGRALEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QU'EN ETABLISSANT LE COMPROMIS DE VENTE, DUBAND N'A PAS INDIQUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI AVAIT ETE REALISE DANS LE FONDS DE COMMERCE, NON PLUS QUE LA FACON DONT DAME X... SE PROCURERAIT LE CREDIT DONT ELLE AVAIT BESOIN POUR VERSER A LA VENDERESSE LE RELIQUAT DU PRIX D'ACHAT ET QUE CES LACUNES AVAIENT PU ETRE UNE DES CAUSES DE LA RESOLUTION ULTERIEURE DE LA VENTE ;

QUE DES LORS, LE TRIBUNAL A PU, SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, RECONNAITRE A DUBAND UN DROIT A REMUNERATION, TOUT EN ESTIMANT QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN CONSIDERATION DE LAQUELLE IL EN A REDUIT LE MONTANT, DANS UNE PROPORTION QU'IL A SOUVERAINEMENT ESTIMEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JUILLET 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.