Cass. com., 18 novembre 1975, n° 74-11.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER FEVRIER 1974), GILBERT, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE CONSTITUEE PAR LES SOINS DE SEGAERT, S'EST, LE 18 JUILLET 1972, PORTE ACQUEREUR, GRACE AU MEME INTERMEDIAIRE, D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A DAME X...;
QU'AYANT ETE AMENE A RENONCER A SON ACQUISITION, GILBERT A, LE 8 AOUT 1972, AUTORISE SEGAERT, AUQUEL IL AVAIT PRECEDEMMENT REMIS UNE SOMME DE 50000 FRANCS, A CONSERVER, SUR CETTE SOMME,30000 FRANCS, DONT UNE MOITIE SERAIT PAR LUI REMISE A LA CEDANTE POUR LA DEDOMMAGER DE LA RUPTURE DES ACCORDS ET L'AUTRE MOITIE CONSTITUERAIT LA REMUNERATION DE SES PEINES ET SOINS;
QUE, SE DISANT MIEUX AVISE, GILBERT A SOLLICITE LA RESTITUTION DES 30000 FRANCS, SOUS RESERVE DE 2100 FRANCS, MONTANT, SELON LUI SUFFISANT, DE LA COMMISSION DUE A L'INTERMEDIAIRE;
ATTENDU QU'IL EST, TOUT D'ABORD, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE GILBERT DE SA DEMANDE EN RESTITUTION PAR SEGAERT DE LA SOMME DESTINEE A DAME X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE TOUT PAIEMENT SUPPOSE UNE DETTE ET QUE CE QUI A ETE PAYE SANS ETRE DU DOIT ETRE RESTITUE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DOIT ETRE FAITE EN APPLICATION DES REGLES GENERALES DE LA PREUVE QUI VEULENT SPECIALEMENT QUE SOIT ECRIT TOUT MANDAT DONNE POUR DES OPERATIONS DE VENTE OU D'ACHAT CONCERNANT UN FONDS DE COMMERCE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES REGLES DE PREUVE TOUT EN SORTANT DU CADRE DU LITIGE TEL QUE FIXE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES EN DEDUISANT DE LA SIMPLE REMISE PAR GILBERT A SEGAERT DU DOCUMENT DU 7 AOUT L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR LE PREMIER AU SECOND, QUI NE L'INVOQUAIT PAS, D'OBTENIR L'ACCORD DE LA VENDERESSE A UNE RESOLUTION DE LA VENTE MOYENNANT LE VERSEMENT PAR GILBERT D'UNE INDEMNITE DE 15000 FRANCS;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ECRIT DU 7 AOUT QUI CONSTITUAIT UNE RENONCIATION PURE ET SIMPLE DE GILBERT A L'ACQUISITION FAITE ET S'EST CONTREDITE EN ANALYSANT CET ECRIT TOUT A LA FOIS EN UNE " OFFRE " DE RESOLUTION DE LA PART DE GILBERT ET EN UNE ACCEPTATION DU MEME DE VOIR FIXER A 15000 FRANCS L'INDEMNITE DE RESILIATION;
QUE, D'UNE TROISIEME PART, IL NE RESSORT D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., DONT IL N'EST PAS RELEVE QUE SEGAERT AIT ETE LE MANDATAIRE, AIT EXIGE, POUR CONSENTIR A UNE RESOLUTION, UNE INDEMNISATION DE 15000 FRANCS;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL QUI, TOUT EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GILBERT ARGUANT D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE ET ESSENTIELLE ENTRE LA LETTRE NON DATEE DE DAME X... ET SA REPONSE A LA SOMMATION INTERPELLATIVE, N'A DEDUIT DE CES DOCUMENTS QUE L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'AGENT D'AFFAIRES DE LA MISSION QUE LUI AVAIT CONFIEE LE 8 AOUT GILBERT DE TRANSMETTRE LA SOMME LITIGIEUSE A DAME X..., N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION DE RESOLUTION INTERVENUE ENTRE DAME X... ET GILBERT A CHARGE POUR CE DERNIER DE LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 15000 FRANCS, SI BIEN QU'EN REMETTANT A SEGAERT LE 8 AOUT 1972, UNE TELLE SOMME A CHARGE DE LA REMETTRE A DAME X..., GILBERT A PAYE UNE SOMME QU'IL NE DEVAIT A AUCUN TITRE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QU'UNE VENTE DEVENUE PARFAITE NE PEUT ETRE RESOLUE QUE DE L'ACCORD DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES POURPARLERS, EN VUE DE CETTE RESOLUTION AMIABLE, AUXQUELS NE S'APPLIQUENT PAS LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, ONT FAIT L'OBJET D'UNE " SECONDE NEGOCIATION " MENEE A BIEN PAR SEGAERT QUI EN AVAIT ETE CHARGE PAR GILBERT;
QUE, POUR EN DECIDER AINSI, LOIN DE SE FONDER SUR LA SEULE REMISE A L'INTERMEDIAIRE DU DOCUMENT DU 7 AOUT VISE PAR LE MOYEN, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER LES DIVERS ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QUI COMPORTAIENT, OUTRE LE DOCUMENT DU 8 AOUT AUTORISANT SEGAERT A PRELEVER " LES 15000 FRANCS DESTINES A DAME X... " UNE LETTRE DU MEME JOUR PAR LAQUELLE GILBERT REMERCIAIT SEGAERT D'AVOIR PU OBTENIR DE SA CEDANTE LA RESOLUTION DE LA VENTE;
QUE, LOIN DE SE CONTREDIRE, ELLE A AINSI FAIT APPARAITRE QUE L'OFFRE DE RESOLUTION CONTENUE DANS L'ACTE DU 7 AOUT, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT INTERPRETE LES TERMES IMPRECIS, ETAIT SUBORDONNEE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE A LA CEDANTE;
QU'AUX CONCLUSIONS METTANT EN DOUTE L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION DE RESOLUTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A NECESSAIREMENT REPONDU EN RELEVANT QUE LES MODALITES DE CETTE CONVENTION ETAIENT PROUVEES PAR SON EXECUTION MEME, DAME X..., DONT " L'ACCORD " ETAIT " CERTAINE ", AYANT RECONNU AVOIR RECU DE SEGAERT LA SOMME DE 15000 FRANCS QUE GILBERT AVAIT ACCEPTE DE LUI FAIRE VERSER;
QU'EN ADOPTANT AINSI LA VERSION QUI ETAIT SOUTENUE DEVANT ELLE PAR SEGAERT, LA COUR D'APPEL N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ET QU'AYANT RETENU L'EXISTENCE DE LA DETTE DE GILBERT, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION DE LUI EN REFUSER LA REPETITION;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
ET SUR LE SECOND MOYEN, EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE GILBERT DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 15000 FRANCS PAR LUI REMISE A SEGAERT LE 8 AOUT 1972 A TITRE D'HONORAIRES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER, SELON LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET LES SERVICES RENDUS, LE MONTANT DE LA REDUCTION QU'IL CONVIENT D'APPORTER AUX HONORAIRES CONTRACTUELLEMENT FIXES D'UN AGENT D'AFFAIRES QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS QUI EN FAISAIENT EXPRESSEMENT ETAT, AFFIRMER QUE GILBERT NE PRETEND PAS AVOIR EU SON CONSENTEMENT VICIE LORS DE LA FIXATION DES HONORAIRES, QUE, D'UNE TROISIEME PART, LA COMMISSION VERSEE A L'AGENT D'AFFAIRES REPRESENTANT LA REMUNERATION DE SES DILIGENCES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, APRES AVOIR AFFIRME QUE LA COMMISSION GLOBALE D'UN TEL INTERMEDIAIRE ETAIT, SELON LES USAGES, DE 9 % DU PRIX DE VENTE, AJOUTE A CE POURCENTAGE, LE MONTANT D'HONORAIRES CORRESPONDANT A DES DILIGENCES RENTRANT DANS LE CADRE DES FONCTIONS DE L'AGENT D'AFFAIRES OU A DES DILIGENCES NON ACCOMPLIES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU, A BON DROIT, QU'UNE CONVENTION D'HONORAIRES A FORCE OBLIGATOIRE LORSQU'ELLE A ETE LIBREMENT DEBATTUE, APRES COMPLETE REUSSITE DE LA MISSION CONFIEE A UN AGENT D'AFFAIRES PAR UN CLIENT, DONT LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL AVAIT ETE CAPABLE D'APPRECIER LA VALEUR DU SERVICE RENDU;
QU'EN RELEVANT QUE GILBERT NE PRETENDAIT PAS QUE SON CONSENTEMENT AIT ETE VICIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CE DERNIER SE BORNAIT A FAIRE ETAT DE SON JEUNE AGE (29 ANS) ET DE SON INEXPERIENCE;
QU'ENFIN, DES LORS QUE LE MONTANT DES HONORAIRES AVAIT ETE FIXE PAR LES PARTIES, L'APPRECIATION, PAR LA COUR D'APPEL, DES DIVERS ELEMENTS DONT IL SE COMPOSAIT DOIT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANTE;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.