Cass. com., 3 mars 1969, n° 67-11.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Noel
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me de Ségogne, Me Beurdeley
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 12 AVRIL 1967), LA COMPAGNIE DE FIVES LILLE -DEVENUE DEPUIS SOCIETE FIVES LILLE CAIL- A EU RECOURS AUX SERVICES DE DELIGDISCH EN VUE DE L'OBTENTION D'UN MARCHE A CONCLURE AVEC L'ETAT DU PARAGUAY ;
QUE LES CONVENTIONS DES PARTIES ETAIENT EXPOSEES DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 18 AVRIL 1957 A DELIGDISCH PAR FIVES LILLE ;
QUE LE MARCHE FUT ADJUGE, PAR DECRET, A LA SOCIETE FIVES LILLE QUI NE PUT SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE FINANCEMENT QU'ELLE AVAIT ASSUMEES ;
QU'UN NOUVEAU DECRET DECLARA, EN CONSEQUENCE, SANS EFFET LE DECRET D'ADJUDICATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE DELIGDISCH AVAIT DROIT A LA COMMISSION CONVENUE QUI LUI ETAIT ACQUISE DES QUE L'OFFRE DE LA SOCIETE FIVES LILLE AVAIT ETE RETENUE PAR UN DECRET D'ADJUDICATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT DES TERMES NETS ET PRECIS DE LA LETTRE ECRITE PAR LA SOCIETE FIVES LILLE AU DEFENDEUR, LAQUELLE SERT DE FONDEMENT A LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LES JUGES DU FOND ONT MANIFESTEMENT DENATUREE, QUE LEDIT DEFENDEUR NE POUVAIT PRETENDRE A LA COMMISSION STIPULEE EN SA FAVEUR QUE DANS L'HYPOTHESE OU LES NEGOCIATIONS ENGAGEES AURAIENT ABOUTI A LA CONCLUSION EFFECTIVE DU MARCHE ENVISAGE, CE QUI NE FUT PAS LE CAS, ET QU'EN TOUT HYPOTHESE LA COMMISSION DEVAIT ETRE CALCULEE NON PAS SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE, MAIS SUR LES PRIX FACTURES DU MATERIEL, EMBALLAGE NON COMPRIS ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE LETTRE SE BORNAIT A ENONCER : "COMME SUITE AUX CONVERSATIONS QUE NOUS AVONS EUES AU SUJET DE LA REALISATION AU PARAGUAY DES TROIS AFFAIRES SUIVANTES..., J'AI L'HONNEUR DE VOUS CONFIRMER QUE NOUS VOUS RESERVONS LES COMMISSIONS SUIVANTES : ...CES COMMISSIONS S'ENTENDENT, COMME IL EST D'USAGE, SUR LES PRIX FACTURES DE NOS MATERIELS DEPART USINE, EMBALLAGES NON COMPRIS. IL EST D'AUTRE PART ENTENDU QUE DANS LE CAS OU DES REDUCTIONS DE PRIX SERAIENT NECESSAIRES POUR OBTENIR CHACUNE DE CES AFFAIRES, UNE REDUCTION PROPORTIONNELLE SERAIT ETUDIEE SUR LES MONTANTS DES COMMISSIONS CI-DESSUS MENTIONNEES" ;
ATTENDU QUE CETTE LETTRE, NON SEULEMENT NE PRECISE PAS L'OBJET DES DILIGENCES REQUISES DE DELIGDISCH, MAIS EN OUTRE, NE DONNE AUCUNE INDICATION SUR LE SORT DE CELLES-CI AU CAS OU L'ECHEC DE L'AFFAIRE SERAIT IMPUTABLE UNIQUEMENT A LA SOCIETE FIVES LILLE CAIL, CIRCONSTANCE QUI, SELON LES CONSTATATIONS NON CONTESTEES DE LA COUR D'APPEL, S'EST PRODUITE EN L'ESPECE ;
QUE DANS CE SILENCE DU CONTRAT, LA QUESTION DE SAVOIR QUI DEVAIT SUPPORTER LE RISQUE DE CET ECHEC NECESSITAIT UNE INTERPRETATION QUI RELEVAIT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE CE POUVOIR SOUVERAIN EN RELEVANT QUE DELIGDISCH, AYANT OBTENU POUR LA SOCIETE L'ADJUDICATION DES TRAVAUX, SUBORDONNEE A UN FINANCEMENT PROPOSE PAR CELLE-CI ET A PREPARER DANS UN CERTAIN DELAI, AINSI QU'UNE PROLONGATION DE CE DELAI, AVAIT MENE A BIEN SA MISSION, ET QUE, LA SOCIETE N'AYANT PAS REUSSI A SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE CE FINANCEMENT, SA CARENCE NE POUVAIT PRIVER DELIGDISCH DES COMMISSIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS NON PLUS DENATURE LA CLAUSE DE LA LETTRE PREVOYANT UN RAPPORT ENTRE LE MONTANT DES COMMISSIONS ET LES PRIX FACTURES, CETTE CLAUSE ETANT EQUIVOQUE EN CE QU'ELLE POUVAIT VISER NON UNE CONDITION DU DROIT DE DELIGDISCH AUXDITES COMMISSIONS, MAIS SEULEMENT, COMME LA COUR D'APPEL L'A RETENU, UNE REFERENCE COMPTABLE POUR L'ASSIETTE DE CELLES-CI AU CAS DE REALISATION DU MARCHE, ET DONNANT EGALEMENT LIEU DE CE CHEF A UNE INTERPRETATION ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE GRIEF DE DENATURATION N'EST EN CONSEQUENCE FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'APRES AVOIR CONSACRE DANS SON PRINCIPE LA CREANCE ALLEGUEE PAR DELIGDISCH, IL A ALLOUE A CE DERNIER LE MONTANT DE LA COMMISSION PAR LUI RECLAMEE, SANS S'ASSURER QU'IL ETAIT BIEN CONFORME AUX PREVISIONS DES PARTIES, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE FIVES LILLE N'ALLEGUAIT PAS QUE LE MONTANT DE LADITE COMMISSION N'AVAIT PAS ETE CALCULE CONFORMEMENT A CES PREVISIONS, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE DE FAIRE LA PREUVE NON SEULEMENT DE L'EXISTENCE DE SA CREANCE, MAIS EGALEMENT DE LA CONSISTANCE DE CETTE DERNIERE ET AUX JUGES DU FOND DE VERIFIER LA CONFORMITE PAR RAPPORT AUX CONVENTIONS DES PARTIES DE LA RECLAMATION DONT ILS ETAIENT SAISIS, QUAND BIEN MEME LA SOCIETE FIVES LILLE QUI PRETENDAIT NE RIEN DEVOIR A L'AUTEUR DES DEFENDEURS, N'AIT PAS CRU DEVOIR INSTAURER, SERAIT-CE A TITRE SUBSIDIAIRE, UNE DISCUSSION SUR LE MONTANT MEME DE LA COMMISSION LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION DE LA SOCIETE SUR LE MONTANT DE LA COMMISSION DEMANDEE PAR DELIGDISCH, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI CE MONTANT ETAIT JUSTIFIE ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AVRIL 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.