Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-15.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Cottin

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Guinard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 12 avr. 1995

12 avril 1995

Attendu que la société Crédimo a confié depuis de nombreuses années la gestion de son contentieux à M. X..., avocat au barreau de Paris, puis à la SCP X... ; que la rémunération de ce cabinet d'avocats était assurée par des honoraires forfaitaires mensuels, fixés annuellement, révisés le 1er janvier de chaque année ; que, fin 1992, tant l'honoraire forfaitaire de base pour l'année 1993 que l'honoraire forfaitaire complémentaire, également payable mensuellement, dont le montant pouvait varier trimestriellement en fonction du nombre des dossiers traités et de l'activité de la SCP évaluée à chaque fin de trimestre, avaient été fixés d'un commun accord entre les parties ; qu'au cours du troisième trimestre 1993 les relations ont été rompues entre les parties, la société Crédimo cessant de régler les factures que lui adressait la SCP X... ; que celle-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... le montant des honoraires forfaitaires de base pour le quatrième trimestre 1993 et le montant des honoraires forfaitaires complémentaires pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1993 ; qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP X... qui invoquait un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de la société Crédimo :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour allouer à la SCP X... une somme de 405 000 francs (135 000 3 mois) correspondant à l'honoraire de base dû au titre du quatrième trimestre de l'année 1993, l'arrêt attaqué retient que le bénéfice de cet honoraire de base " était acquis jusqu'à la fin de l'exercice " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que la société Crédimo avait résilié, le 30 septembre 1993, les conventions la liant avec la SCP X..., et, d'autre part, que le forfait arrêté d'un commun accord à la somme de 135 000 francs pour l'année 1993, était un " forfait mensuel ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations d'où il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre, compte tenu des stipulations du contrat, à un honoraire mensuel pour le dernier trimestre 1993 ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991 ;

Attendu que le second de ces textes ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédimo à payer à la SCP X... les sommes hors taxes de 405 000 francs et de 540 000 francs assorties d'intérêts, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.