Décisions
Cass. 1re civ., 18 avril 1989, n° 87-12.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
SCP Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 7 mars 1980, M. X... et Mme Z... ont vendu un immeuble à usage d'habitation aux époux Y... ; qu'ayant constaté, après leur entrée dans les lieux, que la charpente et le plancher du grenier de cet immeuble avaient été attaqués par les capricornes, M. et Mme Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. X... et Mme Z... ainsi que la société Christophe et Denis, agent immobilier, par l'entremise de laquelle la vente avait été réalisée ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de la demande qu'ils avaient formée contre la société Christophe et Denis, l'arrêt attaqué retient que l'expert judiciaire précise que les désordres affectant l'immeuble pouvaient être visibles pour des professionnels mais étaient difficilement décelables pour des personnes non averties, que la société a été chargée de trouver un acquéreur et a participé à la rédaction de la promesse de vente mais n'est pas un spécialiste du bois et n'a pas été chargée d'expertiser l'immeuble sur ce point, que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait connu les vices lors de la vente et les ait volontairement dissimulés, qu'aucune faute n'est donc caractérisée à son encontre ;
Attendu, cependant, qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la société Christophe et Denis ne pouvait ignorer les désordres apparents qui, en l'espèce, affectaient l'immeuble vendu par son entremise ; que, dès lors, en omettant d'informer de l'existence de ceux-ci M. et Mme Y..., elle a manqué à son devoir de conseil ; D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant la société Christophe et Denis, l'arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.