Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 octobre 2014, n° 13-22.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Nîmes, du 6 juin 2013

6 juin 2013

Sur la première branche du moyen, qui est recevable :

Vu les articles 1317 et 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a, en vertu d'un acte de prêt notarié, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de M. et Mme X..., qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure ;

Attendu que pour rejeter leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la discussion sur la qualité de clerc de notaire ou de secrétaire de l'office notarial de Mme Y..., qui représentait les emprunteurs à l'acte authentique de prêt en vertu d'une procuration reçue par notaire donnant mandat à « tous clercs de l'étude », est inopérante, dès lors que la qualité de mandataire qui représente une partie à l'acte en vertu d'une telle procuration est sans portée sur l'authentification de l'acte, partant, son caractère exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité tenant à l'absence de pouvoir du mandataire est sanctionnée, sauf ratification ultérieure, par une nullité relative qui a pour effet de retirer à l'acte de prêt notarié son caractère de titre authentique et exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X...de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 10 novembre 2010 par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.