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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mai 1978, n° 76-14.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Bonnefoy

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me de Ségogne

Nouméa, du 6 juill. 1976

6 juillet 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LOUIS X... A CONSENTI, LE 6 FEVRIER 1935, A PUJOL, QUI A ACCEPTE ET PROMIS D'ACHETER, UNE PROMESSE DE VENTE CONCERNANT PLUSIEURS IMMEUBLES, PROMESSE DONT LA "REALISATION" ETAIT PREVUE POUR LE 15 OCTOBRE 1938, POUR UN PRIX PAYABLE EN TROIS ANNUITES EGALES, LES 15 OCTOBRE 1938, 1939 ET 1940, ETANT STIPULE QU'UNE SIMPLE QUITTANCE EMANANT DU VENDEUR OU DE SES AYANTS DROIT OU D'UN MANDATAIRE, ET INDIQUANT LE PREMIER VERSEMENT SUR LE PRIX DE VENTE CONSTITUERAIT UNE CONSTATATION SUFFISANTE DE LA "REALISATION" DE LA PROMESSE DE VENTE, ET QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT, A SA DATE, DE L'UNE DES ECHEANCES DU PRIX, LA VENTE POURRAIT ETRE RESOLUE, SI BON SEMBLE AU VENDEUR ;

QUE LE 7 FEVRIER 1935, SOIT LE LENDEMAIN DE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE, LE VENDEUR A DONNE MANDAT A GOMICHON DES GRANGES A L'EFFET D'ENCAISSER DE QUI IL APPARTIENDRA TOUTES SOMMES POUVANT LUI REVENIR, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ;

QUE LE 1ER AOUT 1939, PUJOL A CEDE LE BENEFICE DU CONTRAT A LA SOCIETE COMPTOIR FRANCAIS DES NOUVELLES-HEBRIDES, QUI, LE JOUR MEME, A VERSE AU MANDATAIRE GOMICHON DES GRANGES, DONT LA PROCURATION A ETE ANNEXEE A L'ACTE, LA TOTALITE DU PRIX FIXE, CE DERNIER DELIVRANT UNE QUITTANCE PAR LAQUELLE LA SOCIETE EST "DEVENUE PROPRIETAIRE DE TOUS LES BIENS ENUMERES DANS LA PROMESSE DE VENTE" ;

QUE LOUIS X... EST DECEDE LE 14 DECEMBRE 1954, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER, SA VEUVE, UNE FILLE, ET UN FILS, YVES X... ;

QUE LA SOCIETE ACQUEREUR A ASSIGNE LES TROIS HERITIERS POUR VOIR RATIFIER DEVANT LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE DES NOUVELLES-HEBRIDES, LES ACTES SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LA VENTE ;

QUE LA VEUVE A DONNE MANDAT A SON AVOCAT DE RATIFIER ;

QUE SEUL YVES X... A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE SA SOEUR ET LUI-MEME A RATIFIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE YVES AUSTIN NE SAURAIT ARGUER DE LA NULLITE DE LA VENTE LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CONSTATE QUE L'INACTION DU VENDEUR PROCEDAIT DE SA PART D'UNE VOLONTE DELIBEREE DE REPARER LE VICE DONT POUVAIENT ETRE AFFECTES LES ACTES LITIGIEUX, NI QUE LEDIT VENDEUR CONNAISSAIT LE VICE INHERENT A L'OBLIGATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SILENCE ET L'INACTION D'UNE PARTIE A UN ACTE ENTACHE D'UN VICE LE RENDANT ANNULABLE NE SAURAIENT SUFFIRE A CARACTERISER UNE CONFIRMATION IMPLICITE DE SA PART DUDIT ACTE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ACTE SOUS SEING-PRIVE DU 6 FEVRIER 1935 ENONCE QUE LOUIS X... S'ETAIT ENGAGE A VENDRE A PUJOL, QUI A ACCEPTE ET PROMIS D'ACHETER, ET QUE CETTE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE SERAIT REALISEE A TERME, A LA DATE DE LA PREMIERE DES TROIS ECHEANCES, ET QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT A LA DATE DE L'UNE DES ECHEANCES DU PRIX, LA VENTE POURRAIT ETRE RESOLUE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE MANDATAIRE A PERCU LA TOTALITE DU PRIX LE 1ER AOUT 1939, SOIT POSTERIEUREMENT AU TERME FIXE ;

QU'EN RELEVANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE MANDATAIRE EUT PERCU LE PRIX APRES LE TERME FIXE, ET QUE PENDANT LES QUINZE ANNEES QUI ONT PRECEDE SON DECES, LOUIS X... N'AVAIT PAS DESAVOUE SON MANDATAIRE NI CONTESTE DE QUELQUE FACON QUE CE FUT LES ACTES CRITIQUES, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.