Décisions
Cass. 3e civ., 17 octobre 1972, n° 71-12.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. MESTRE
Avocat général :
M. LAGUERRE
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CRIBLA A DEMANDE A LA SOCIETE SODEC D'EFFECTUER DIVERS TRAVAUX POUR L'INSTALLATION D'UN MATERIEL DE LAVAGE DE MINERAI ;QU'AU COURS DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, POUR LESQUELS LA SOCIETE SODEC A JOUE LE ROLE D'ENTREPRENEUR GENERAL ET LA SOCIETE CRIBLA CELUI DE MAITRE D'OEUVRE, UN PERSONNEL IMPORTANT DE MONTEURS ET TECHNICIENS A ETE FOURNI PAR LA SOCIETE METAREG ;QUE LES FACTURES ETABLIES PAR CELLE-CI A CE TITRE N'AYANT ETE REGLEES NI PAR LA SOCIETE SODEC NI PAR LA SOCIETE CRIBLA, ELLE A FAIT ASSIGNER L'UNE ET L'AUTRE EN PAIEMENT, IN SOLIDUM, DE LA SOMME QUI LUI ETAIT DUE ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CRIBLA A PAYER A LA SOCIETE METAREG LA SOMME DE 459538 FRANCS 21, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DU CONTRAT EN DATE DU 24 AVRIL 1969, LA SOCIETE CRIBLA N'ETAIT AUTORISEE A METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SODEC LES FRAIS DE TOUTES LES MESURES PRISES PAR ELLE QUE SI UN RETARD EFFECTIF S'ETAIT MANIFESTE AU COURS DES TRAVAUX, QUE LA REALISATION DE CETTE CONDITION FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION, ACTUELLEMENT SOUMISE A UN ARBITRAGE, QUE, DES LORS, LA SOCIETE CRIBLA N'ETAIT PAS FONDEE PRESENTEMENT A SOUTENIR QU'ELLE AVAIT AGI AU NOM DE LA SOCIETE SODEC LORSQU'ELLE AVAIT FAIT APPEL, SANS L'ACCORD DE CETTE DERNIERE, A UN PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE, QU'ELLE DEVAIT DONC REGLER LES FACTURES CORRESPONDANT A LA FOURNITURE DE CE PERSONNEL, ALORS QUE LA COUR QUI CONSTATAIT QUE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONT SE PREVALAIT LA SOCIETE CRIBLA ETAIT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DE RETARDS DANS LES TRAVAUX, DEVAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE LITISPENDANCE ENTRE LE PRESENT LITIGE ET L'AFFAIRE SOUMISE A LA JURIDICTION ARBITRALE, TRANCHER CETTE QUESTION OU, A TOUT LE MOINS, SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU PRONONCE DE LA DECISION DES ARBITRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE MANDATAIRE QUI TRAITE EN SON PROPRE NOM AVEC UN TIERS DEVIENT LE DEBITEUR DIRECT DE CE DERNIER, SAUF SON RECOURS CONTRE LE MANDANT ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER L'UTILITE D'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER, SAUF LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, ONT CONSTATE QUE LES COMMANDES LITIGIEUSES AVAIENT ETE PASSEES A LA SOCIETE METAREG PAR LA SOCIETE CRIBLA, EN SON PROPRE NOM, ET EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'AVAIT ETE AINSI CREE ENTRE CES DEUX SOCIETES UN LIEN CONTRACTUEL DIRECT, METTANT LA SECONDE DANS L'OBLIGATION DE REGLER LES FACTURES CORRESPONDANTES, "SANS PREJUDICE", AU CAS OU ELLE ETABLIRAIT QU'ELLE N'AVAIT AGI QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE SODEC, "DE L'IMPUTATION FINALE DE CES PAIEMENTS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU, POUR LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE DU LITIGE ENTRE LA SOCIETE SODEC ET LA SOCIETE CRIBLA DE RECHERCHER SI CELLE-CI ETAIT LA MANDATAIRE DE L'AUTRE" ;D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CRIBLA, IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE SODEC A PAYER A LA SOCIETE METAREG LA SOMME DE 15000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ADMIS L'EXISTENCE ENTRE LA SOCIETE CRIBLA ET LA SOCIETE SODEC D'UN MANDAT CREANT DES LIENS DE DROIT DIRECT ENTRE CETTE DERNIERE SOCIETE ET LA SOCIETE METAREG ET LA POSSIBILITE DE RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, RETARDS FAISANT JOUER CE MANDAT, NE POUVAIT RETENIR LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE CRIBLA, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRETENDUE FAUTE DE LA SOCIETE CRIBLA ETANT ENTIEREMENT DISTINCTE DE CELLE IMPUTEE A LA SOCIETE SODEC ET LE PREJUDICE DECOULANT DE CES FAUTES ETANT DIFFERENT, UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM NE POUVAIT ETRE PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA SOCIETE CRIBLA AVAIT ELLE-MEME PASSE DIRECTEMENT LES COMMANDES AUPRES DE LA SOCIETE METAREG ET QU'ELLE AVAIT CEPENDANT REFUSE DE LES REGLER EN ESSAYANT DE MAUVAISE FOI DE TROUVER DANS UN CONTRAT CONCLU AVEC UN TIERS LE MOYEN D'ECHAPPER AU PAIEMENT DES COMMANDES ;QU'AYANT JUSTEMENT RETENU LE CARACTERE FAUTIF DE CE COMPORTEMENT ET OBSERVE PAR AILLEURS QUE CETTE FAUTE, CONJUGUEE AVEC CELLE RELEVEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SODEC, AVAIT CAUSE A LA SOCIETE METAREG UN MEME PREJUDICE EN LA PRIVANT, PENDANT PLUSIEURS MOIS, DE FONDS IMPORTANTS ET EN L'AYANT MISE DANS L'OBLIGATION D'ENGAGER UNE INSTANCE JUDICIAIRE POUR LES RECOUVRER MALGRE LE CARACTERE INCONTESTE DE CREANCES, LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE CRIBLA, IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE SODEC A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;QU'AINSI LE SECOND MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.