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Décisions

Cass. com., 31 mars 1981, n° 78-12.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Amalvy

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Lesourd Baudin

Aix-en-Provence, du 6 déc. 1977

6 décembre 1977

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 DECEMBRE 1977), QUE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES A DEMANDE A LA SOCIETE SCAC DE FAIRE PROCEDER A L'EXPEDITION AUX ETATS-UNIS, DEPUIS MARSEILLE, DE CARREAUX DE LAVE EMAILLEE DE SA FABRICATION DESTINES A LA SOCIETE TED LAPIDUS PUIS DE RECLAMER SON DU A CETTE SOCIETE : QUE CETTE EXPEDITION N'AYANT PU AVOIR LIEU A LA DATE ENVISAGEE, LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES A, POUR EVITER TOUT RETARD, PRESCRIT ALORS A LA SOCIETE SCAC D'Y FAIRE PROCEDER PAR VOIE AERIENNE, CE QUI FUT FAIT ; QU'IMPAYEE PAR LA SOCIETE TED X... LUI ETANT DUES POUR SON INTERVENTION, LA SOCIETE SCAC EN A DEMANDE LE REGLEMENT A LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES ;
 
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI QUE CET ARRET NE POUVAIT DECIDER QUE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES N'AVAIT PAS AGI AUPRES DE LA SOCIETE SCAC COMME UN SIMPLE MANDATAIRE DE LA SOCIETE TED LAPIDUS EN NE RETENANT QUE DES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES DE LA NATURE DE CEUX D'UN MANDATAIRE : PRISE DE CONTACT AVEC LA SOCIETE SCAC, DEMANDE DES TARIFS, APPROBATION DE CEUX-CI, INSTRUCTIONS POUR L'EMBARQUEMENT AINSI QUE QUALITE D'EXPEDITEUR SUR LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SUSVISE NE POUVAIT ADMETTRE QU'UN CONTRAT AVAIT LIE LA SOCIETE SCAC ET LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DE CETTE DERNIERE SOCIETE FAISANT JUSTEMENT VALOIR QU'AUCUN CONTRAT N'AVAIT ETE SIGNE, QUE LE COURRIER ECHANGE ENTRE LES DEUX SOCIETES NE FAISAIT PAS PRESUMER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT VERBAL, QUE LES MARCHANDISES APPARTENAIENT A LA SOCIETE TED LAPIDUS ET QU'ELLES DEVAIENT ETRE LIVREES A LA SUCCURSALE DE CETTE SOCIETE AUX ETATS-UNIS ;
 
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE SCAC SANS LUI FAIRE CONNAITRE A AUCUN MOMENT QU'ELLE AGISSAIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE TED LAPIDUS DONT ELLE AVAIT RECU MANDAT A CET EFFET, LA COUR D'APPEL QUI A, PAR LA-MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN SES DEUX BRANCHES ;
 
SUR LE SECOND MOYEN :
 
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE EN CAUSE D'APPEL A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE TED LAPIDUS PAR LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE SOCIETE AYANT INVOQUE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI ET LE DEFAUT DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE ELLE ET LA SOCIETE SCAC DEVANT LES PREMIERS J UGES, CE QUI RENDAIT SANS INTERET L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE TED LAPIDUS A CE NIVEAU DE LA PROCEDURE, LE TRIBUNAL A NEANMOINS RETENU SA COMPETENCE ET ADMIS L'EXISTENCE D'UN CONTRAT ENTRE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES ET LA SOCIETE SCAC CE QUI CONSTITUAIT BIEN UNE EVOLUTION DU LITIGE, DE SORTE QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARER IRRECEVABLE LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE TED LAPIDUS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
 
MAIS ATTENDU QUE CELLE-CI QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE LES BRIQUETTERIES DE CLAUSONNES DISPOSAIT, DES LA PREMIERE INSTANCE, DE TOUS LES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'APPELER EN GARANTIE LA SOCIETE TED LAPIDUS, A PU DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'EVOLUTION DU LITIGE ET STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
 
PAR CES MOTIFS :REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.