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Décisions

Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Pau, du 8 fév. 1995

8 février 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 1995), que la coopérative X... Lana et M. Z... (les armateurs) ont commandé à la société Ateliers métallurgiques d'Anglet (société AMA) un chalutier dénommé Tzigane II ; que, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet Bouchet, aux droits de qui est venue la société Gras et Savoye (le courtier), la société AMA a souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) une police d'assurance maritime ; que la fourniture et l'installation des équipements hydrauliques du navire a été sous-traitée par la société AMA notamment à la société Hydromontage assurée par la compagnie Abeille paix ; que le bâtiment ayant, au cours d'actions de pêche, subi plusieurs avaries de ses circuits hydrauliques, les armateurs, tout en faisant fixer leur créance de réparation aux passifs de la liquidation des biens de la société AMA et du redressement judiciaire de la société Hydromontage, ont assigné le GAN et la compagnie Abeille paix, afin qu'ils prennent en charge l'indemnisation des désordres, ainsi que le courtier, dont ils ont recherché la responsabilité à leur égard ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndic de la liquidation des biens de la société AMA, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les armateurs reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre du courtier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute commise dans l'exécution d'un contrat peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de l'auteur de la faute à l'égard de tiers auxquels son comportement a porté préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant aux armateurs tout droit à agir, sur le fondement délictuel, à l'encontre du courtier qui, par sa faute, n'avait pu procurer à son client, la société AMA, la garantie prévue au contrat signé avec ceux-ci, au motif que seule cette société serait fondée à rechercher la responsabilité du courtier, a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention conclue entre le courtier et la société AMA ne renfermait pas une stipulation au profit des armateurs, envers lesquels la société AMA s'était engagée à obtenir une assurance couvrant sa responsabilité de constructeur et si ceux-ci n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité du courtier à raison d'un manquement à cette obligation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, si la faute contractuelle d'un mandataire à l'égard de son mandant peut être qualifiée de faute quasi délictuelle à l'égard d'un tiers, c'est à la condition qu'elle constitue aussi la violation d'une obligation générale de prudence et diligence ; qu'ayant retenu que la seule faute pouvant être reprochée au courtier était un manquement à son obligation de conseil envers la société AMA, la cour d'appel a pu en déduire que cette faute, dont celle-ci était seule fondée à se plaindre, n'était pas de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les armateurs ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la seconde branche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, formé à titre éventuel, du GAN :

REJETTE tant le pourvoi principal de la coopérative X... Lana et de M. Z... que le pourvoi incident du syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers métallurgiques d'Anglet.