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Décisions

Cass. 1re civ., 20 avril 1977, n° 75-14.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Boullez

Paris, du 30 mai 1975

30 mai 1975

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE CLEMENCET, GERANT D'IMMEUBLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A RAJICIC, LOCATAIRE, POUR LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE TRAVAUX DE REFECTION D'UN CONDUIT DE CHEMINEE, ENTREPRIS DANS LE LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT AU MOIS DE NOVEMBRE 1972, ALORS QU'IL N'AURAIT PU AGIR QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET SUR SON ORDRE, ET N'AURAIT ETE PERSONNELLEMENT TENU A L'EGARD DU LOCATAIRE D'AUCUNE OBLIGATION DONT LA MECONNAISSANCE EUT ETE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE ;
 
QU'IL REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR INSUFFISAMMENT CARACTERISE LES FAITS RETENUS CONTRE LUI COMME FAUTIFS, SPECIALEMENT LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT ECRIT A RAJICIC, CIRCONSTANCE QUI, SELON LE POURVOI, N'AURAIT EU AUCUNE CONSEQUENCE DOMMAGEABLE, UN AVIS VERBAL AYANT ETE DONNE A L'EPOUSE DU LOCATAIRE ;
 
QUE CLEMENCET SOUTIENT ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL EXPOSAIT QU'IL AVAIT TENTE DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX AU MOIS DE JUILLET 1972, ET N'EN AVAIT ETE EMPECHE QUE PAR DES CIRCONSTANCES QUI NE LUI ETAIENT PAS IMPUTABLES ;
 
MAIS ATTENDU QUE SI L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NEES DES ACTES PASSES PAR UN MANDATAIRE POUR LE COMPTE ET AU NOM DE SON MANDANT INCOMBE A CE DERNIER SEUL, LEDIT MANDATAIRE N'EN EST PAS MOINS RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ENVERS LES TIERS LESES DES DELITS OU QUASI-DELITS QU'IL PEUT COMMETTRE SOIT SPONTANEMENT, SOIT MEME SUR LES INSTRUCTIONS DU MANDANT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;
 
QUE LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QUE CLEMENCET N'AVAIT AVERTI RAJICIC DU COMMENCEMENT IMMINENT DES TRAVAUX QUE PAR UN AVIS VERBAL, ADRESSE LA VEILLE A SON EPOUSE, QUI NE COMPREND PAS LE FRANCAIS, ET RETIENNENT QUE LES TRAVAUX ONT ETE ENTREPRIS SUR LE CONDUIT DE FUMEE PEU DE TEMPS APRES SON RAMONAGE, ET A LA SAISON FROIDE, QU'ILS ONT EU POUR CONSEQUENCE DE PRIVER DE TOUT MOYEN DE CHAUFFAGE LES LOCATAIRES, DONT DEUX JEUNES ENFANTS, ET ONT CAUSE DES DEGATS AU LOGEMENT RECEMMENT REFAIT A NEUF, ONT PU DEDUIRE DE LEURS ENONCIATIONS QUE LE DOMMAGE N'AVAIT PAS EU D'AUTRE CAUSE QUE LA FAUTE DE CLEMENCET ET DE L'ENTREPRENEUR, ET QUE LA RESPONSABILITE DE CLEMENCET ETAIT ENGAGEE A L'EGARD DE RAJICIC ;QUE, REPONDANT AINSI, IMPLICITEMENT, AUX CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE SECOND MOYEN, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
 
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT DES LORS ETRE ACCUEILLIS ;
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.