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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 13 janvier 2009, n° 07/00487

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

Mme Plantard, Mme Debuissy

Avoués :

SCP Capdevila-Vedel-Salles, SCP Argelliès-Watremet

Avocats :

Me Gil-Cros, SCP Carlier Raymond Pailhe Gandillon Mallet

TGI Montpellier, du 13 sept. 2005, n° 04…

13 septembre 2005

Ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a résumé les faits dans son jugement du 13 septembre 2005 :

Les docteurs ASSABGUI, WIMMER, TAPIERO et ALMEYRAC sont associés de la société par actions simplifiée (SAS) CLINIQUE DE LA LIRONDE dont le siège social est fixé à [...] qui est un établissement d'hospitalisation privée dans le domaine psychiatrique.

Au début de l'année 2003, la répartition du capital de la SAS LA LIRONDE était la suivante :

- Madame Alice GROS, Présidente de la SAS, détenait 562 actions sur les 900 composant le capital social, soit 62,444 % ;

- Monsieur ASSABGUI détenait 151 actions, soit 16,77 % du capital social ;

- Monsieur ALMEYRAC, 36 actions, soit 4 % du capital social ;

- Monsieur TAPIERO, 36 actions, soit 4 % du capital social ;

- Madame WIMMER 83 actions, soit 9,22 % du total ;

- Monsieur CADHILLAC 10 actions ;

- Monsieur DECOURT, 14 actions ;

- Madame BENISSEAU, 1 action ;

- Madame MATTA, 2 actions ;

- Monsieur JAULMES, 5 actions ;

Par contrat sous seing privé en date du 19 mars 2003, les quatre praticiens se sont liés par un pacte d’associés stipulant une clause d'incessibilité des actions des cocontractants jusqu'au 31.12.2006, sauf exceptions suivantes :

- en cas d'intention d'aliéner avant le 31.12.2006, un droit de préemption était prévu au profit des autres signataires du pacte, avec information préalable sur le projet de cession ;

- en cas de cession conjointe par tous les signataires de l'ensemble de leurs actions à un tiers, associé ou non de la clinique, était prévu l'engagement de ne pas céder à un prix inférieur à 1.830 euros l'action;

Ce pacte avait pour effet de créer un groupe d'actionnaires minoritaire à hauteur de 34 % du capital social, et d'interdire en conséquence la formation d'une majorité extraordinaire fixée par les statuts à plus de 66 % des voix.

Au mois de décembre 2003, le docteur ALMEYRAC cédait au docteur GROS ses parts au prix unitaire de 1.433 euros. Le docteur Alice GROS devenait détentrice de plus de 66 % des parts et faisait ainsi échec à toute formation d'une minorité de blocage par les autres associés.

Reprochant au docteur ALMEYRAC d'avoir violé les stipulations du pacte d’associés et d'avoir mis à néant toute possibilité de minorité de blocage, les docteurs ASSABGUI, WIMMER et TAPIERO l'assignaient devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER par acte enrôlé au greffe le 31 mars 2004 et lui réclamaient les sommes suivantes :

- pour le Dr ASSABGUI, la somme de 96.715 euros,

- pour le Dr WIMMER, la somme de 53.161 euros,

- pour le Dr TAPIERO, la somme de 23.058 euros.

Les demandeurs sollicitaient, à titre accessoire, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en plus de l'exécution provisoire de la décision à venir.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs estimaient que la cession par le docteur ALMEYRAC de ses parts au docteur GROS à une date antérieure et à un prix inférieur à ceux prévus par le pacte d’associés caractérisait une faute contractuelle.

En réponse, le docteur ALMEYRAC concluait au débouté des demandeurs et sollicitait le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de sa position, le défendeur expliquait que l'intérêt sérieux et légitime requis par l'article 900-1 du code civil pour fonder un pacte d’associés n'était en l'espèce, pas constitué : en effet, il précisait qu'au moment de la signature du pacte , le docteur GROS détenait déjà, de fait, la majorité extraordinaire, par l'alliance qu'elle avait réalisée avec d'autres actionnaires minoritaires. Le défendeur estimait également que le droit de sortir est un droit d'ordre public auquel ne saurait faire échec un pacte d’associés . Enfin, le docteur ALMEYRAC jugeait infondée l'évaluation du préjudice financier prétendument subi par les demandeurs, dans la mesure où :

- le prix de cession des actions à hauteur de 1.830 euros fixé par le pacte d’associés ne visait que le cas d'une cession conjointe des actions des associés ;

- les demandeurs ne démontraient pas qu'ils auraient été capables d'exercer leur droit de préemption en rachetant au prix unitaire de 1.830 euros les actions vendues par le docteur ALMEYRAC ;

- qu'au regard de la situation financière de la société, il était improbable que les autres demandeurs trouvent un nouvel acheteur au prix fixé par le pacte d’associés .

Par jugement du 13 septembre 2005, la juridiction saisie reconnaissait la validité du pacte d’associés , source d'obligations opposables au docteur ALMEYRAC, dirait que ce dernier avait commis une faute contractuelle et le condamnait en conséquence à payer :

- au docteur ASSABGUI la somme de 38.978,80 €,

- au docteur WIMMER la somme de 28.180,40 €,

- au docteur TAPIERO la somme de 20.716,80 €,

après avoir décomposé le préjudice en préjudice moral et en perte de chance liée d'une part à la diminution de la probabilité d'une cession globale de parts n'ayant plus valeur de minorité de blocage et d'autre part à l'impossibilité de pouvoir racheter les parts cédées et ainsi de conserver cette minorité de blocage.

Le docteur ALMEYRAC a également été condamné à payer aux trois médecins pris ensemble la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le docteur Olivier ALMEYRAC a interjeté appel de cette décision le 21.11.2005.

L'appelant n'invoque plus en priorité l'article 900-1 du code civil pour soutenir que le pacte d'associé n'avait aucun intérêt légitime et sérieux mais demande d'abord que le pacte d’associés soit déclaré nul du fait des manoeuvres dolosives dont il dit avoir été victime.

Il soutient que le docteur ASSABGUI qui est détenteur de parts au sein de la SCI LA LIRONDE cherchait à protéger ses intérêts au sein de celle-ci et utilisait la SA LA LIRONDE pour tenter de valoriser son patrimoine au sein de la SCI. Le pacte d’associés n'avait donc pas pour but celui qui avait été défini.

Le pacte est nul parce qu'il estime avoir été trompé sur les intérêts visés, lesquels sont en total contradiction avec ceux qui ont présidé à la signature de l'acte. La validité de son consentement a été donné sans connaissance de sa motivation exacte.

De plus le docteur ASSABGUI ne l'a pas informé des buts qu'il poursuivait au sein de la SCI LA LIRONDE. Le pacte n'a pas été respecté. Il n'a même jamais été appliqué.

Le docteur ALMEYRAC invoque aussi et à nouveau l'article 900-1 du code civil pour dire que le pacte d'associé n'a aucun intérêt légitime et sérieux.

Lui-même dit ne pas avoir commis de faute contractuelle du fait de la fraude dont il a été l'objet en donnant son consentement au pacte.

Subsidiairement, le docteur ALMEYRAC invoque les articles 464 et 565 du CPC parce que le tribunal a statué ultra petita en accordant des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral non invoqué et parce qu'une telle demande est formulée pour le première fois en cause d'appel.

Sur la perte de chance, l'appelant critique le calcul opéré par le Tribunal. Il soutient que ses adversaires n'ont subi aucun préjudice puisqu'ils ont revendu globalement leurs actions à un tiers pour un montant de 4.572 € l'action soit beaucoup plus que le montant de 1.830 € prévu dans le pacte.

Reconventionnellement, le docteur ALMEYRAC réclame au docteur ASSABGUI la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi.

Il réclame enfin aux intimés la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les docteurs Moufid ASSABGUI, Doris WIMMER et René TAPIERO s'attachent à démonter l'utilité du pacte d’associés conclu puisque par sa création les 4 médecins concernés pouvaient ensemble s'opposer au groupe majoritaire composé notamment d'Alice GROS, présidente de la SAS LA LIRONDE qui représentait 65,10 % des droits de vote et détenait donc la majorité ordinaire requise par les statuts.

Les 4 médecins, soit le groupe minoritaire, possédaient ensemble 34 % du capital social et pouvaient ainsi contrer les décisions requérant un vote extraordinaire, la majorité extraordinaire se situant à 66 % plus une voix.

Or en décembre 2003, le docteur ALMEYRAC a violé sciemment le pacte en cédant sa participation au docteur Alice GROS.

Ainsi cette dernière a acquis seule la majorité extraordinaire et les 3 autres membres du pacte ont perdu leur minorité de blocage.

C'est ainsi qu'ils se sont vus imposer une augmentation de capital.

Le pacte d’associés instituant une clause d'inaliénabilité et un droit de préemption était parfaitement valable.

La clause d'inaliénabilité était justifiée par un intérêt sérieux et légitime et elle était temporaire.

Concernant les reproches qui lui sont directement adressés, le docteur ASSABGUI conteste toute "politique de spéculation" alors qu'il ne possède que 7 % du capital de la SCI LA LIRONDE.

Il ne voit pas pourquoi l'appelant mêle au problème posé celui de la SCI LA LIRONDE, société à laquelle il est totalement étranger.

Le docteur ALMEYRAC a violé une obligation de ne pas faire qui est une obligation de résultat. Or en application de l'article 1145 du code civil, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Concernant leur préjudice matériel, ils expliquent qu'ils se sont trouvés obligés de céder leurs parts par crainte de ne plus pouvoir les réaliser dans le futur lorsque le docteur GROS, associée majoritaire, les a avisés de son intention de vendre ses parts à la société ORPEA-CLINEA.

Ils explicitent leurs calculs et réclament à titre de dommages et intérêts, le docteur ASSABGUI la somme de 215.238,10 €

le docteur WIMMER la somme de 135.033,48 €

le docteur TAPEIRO la somme de 59.800,30 €.

Sans répondre aux arguments de l'appelant sur le préjudice moral, ils réclament chacun à ce titre la somme de 25.000 € au docteur ALMEYRAC.

Ils lui réclament en outre 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur le Procureur Général a eu communication de la procédure le 9 avril 2008 mais n'a pas conclu.

SUR CE :

La SARL LA LIRONDE créée le 3 juillet 1972 est devenue la SAS LA LIRONDE le 28 janvier 2003.

Dès le 19 mars 2003, les docteurs ASSABGUI, WIMMER, TAPIERO et ALMEYRAC ont signé un pacte d’associés , ayant 'pris conscience de ce que l'intérêt de chacun, tant au plan de la qualité de l'exercice de leur profession qu'au plan patrimonial était d'instaurer une concertation visant à coordonner leur approche des décisions intéressant la vie sociale de la SA LA LIRONDE ainsi qu'à favoriser, en cas de cession de leur participation, une valorisation juste et équitable des parts en cause '.

Ils ont inséré dans ce pacte à durée limitée au 31.12.2006, une clause d'interdiction d'aliéner leurs parts dans la société mais avec une exception : la cession de parts entre eux exclusivement ou de tous ensemble à un tiers avec dans ce dernier cas une valeur unitaire de part sociale d'au moins 1.830 € .

Ils se sont engagés à se consulter entre eux avant les assemblées d’associés et à mener des actions collectives dans l'intérêt commun de la société.

Ce type de pacte est parfaitement légal et répondait objectivement à une situation qui faisait du docteur Alice GROS la toute puissante présidente de la société avec ses 562 actions des 900 composant le capital social. Il permettait à ses membres d'exercer une minorité de blocage.

Il est aisé, après coup, au docteur ALMEYRAC de dire que le motif de la création du pacte d’associés était en fait tout autre que celui avoué. Il a eu cette révélation le 28 juin 2005 lors de l'audience de plaidoirie au cours de laquelle d'autres dossiers relatifs à la clinique LA LIRONDE ont été évoqués dont celui opposant la SCI LA LIRONDE au docteur ASSABGUI, détenteur de parts dans celle-ci.

La SA LA LIRONDE, il convient de le dire, exploite une clinique psychiatrique au sein du parc de LA LIRONDE appartenant à la SCI LA LIRONDE qui loue l'établissement et le parc à la SA.

Selon l'appelant, le docteur ASSABGUI ne chercherait qu'à protéger ses intérêts au sein de la SCI en utilisant la SA LA LIRONDE pour tenter de valoriser son patrimoine au sein de la SCI.

Il tire de cet objectif poursuivi le fait qu'il ait été trompé en signant le pacte d’associés .

Mais le fait que le docteur ASSABGUI ait, le 13 novembre 2003, fait assigner la SCI LA LIRONDE dont il est associé afin de se faire autoriser à se retirer et voir condamner la SCI au remboursement de ses droits sociaux est indépendant des objectifs poursuivis par les associés du pacte signé 8 mois plus tôt.

Le docteur ASSABGUI aurait reproché au docteur GROS de refuser de voter le principe de la vente d'une parcelle de terrain appartenant à la SCI LA LIRONDE.

Si ceci aurait pu contrarier 'la vie sociale de la SA LA LIRONDE' dont la cohésion est revendiqué dans le pacte , ce fait n'est pas prouvé et l'instance engagée le 13 novembre 2003 par le docteur ASSABGUI signifie bien au contraire sa démission dans sa volonté de cession de parcelle.

Le docteur ALMEYRAC n'a pas été trompé en signant le pacte d’associés qui a bien vu le jour pour poursuivre les objectifs qu'il s'était fixés.

La construction intellectuelle du docteur ALMEYRAC ne résiste pas à l'examen. Elle est focalisée sur le docteur ASSABGUI comme si les docteurs WIMMER et TAPIERO n'existaient pas. De plus, quand bien même le docteur ASSABGUI aurait poursuivi deux desseins, cela n'empêchait pas le pacte d'exister pour les motifs qu'il se proposait de défendre. Les intérêts n'auraient pas obligatoirement été contradictoires entre l'intérêt des malades et la réduction du Parc, le bien-être des premiers pouvant passer par des investissements aux coûts souvent important dans ce domaine financés par des amputations partielles de foncier.

Le docteur ALMEYRAC est totalement étranger à la SCI. Il se trouvait par contre objectivement protégé et personnellement quant à ses parts en signant le pacte d'associé.

Il reproche au pacte son inutilité parce qu'il n'a pas fonctionné alors qu'il n'a duré que 9 mois et ceci parce qu'il a vendu ses propres parts au docteur GROS. Il ne prouve pas qu'il y ait eu des assemblées générales dans ce laps de temps et non précédées de la concertation des 4 médecins signataires du pacte.

Il n'y a pas eu de dol et la clause d'inaliénabilité temporaire était justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

Par contre le docteur ALMEYRAC a violé ce pacte en vendant ses parts au docteur GROS au mois de décembre 2003. Il le reconnaît, il l'avoue dans son courrier du 23 janvier 2004 adressé au docteur ASSABGUI.

En application de l'article 1145 du code civil, 'si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention'.

Puisque le docteur ALMEYRAC avait l'obligation de ne pas vendre seul, à un tiers et qu'il l'a fait, il doit en principe des dommages et intérêts à ceux qui ont été victimes de sa faute contractuelle.

Mais encore faut-il que les docteurs ASSABGUI, WIMMER et TAPIERO établissent le principe et le montant de leur préjudice.

Concernant le préjudice moral

Le tribunal a effectivement statué ultra petita en accordant des dommages et intérêts à ce titre puisqu'en première instance les 3 médecins ne demandaient pas la réparation de ce préjudice. Sur ce point, le jugement doit être réformé.

L'anéantissement de cette disposition ne permet plus aux 3 intimés de faire des dommages et intérêts accordés pour préjudice moral en première instance, le tremplin de l'augmentation de leurs prétentions à ce titre.

Ils se retrouvent dans la position de demander pour la première fois en cause d'appel des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il s'agit d'une prétention nouvelle à laquelle le docteur ALMEYRAC a le droit de s'opposer en application de l'article 564 du CPC.

La demande de dommages et intérêts des intimés pour préjudice moral sera déclarée irrecevable.

Concernant le préjudice matériel découlant du non-respect du pacte

En assignant le docteur ALMEYRAC devant le tribunal de grande instance le 26 mars 2004, les docteurs ASSABGUI, WIMMER et TAPIERO entendaient voir réparer leur préjudice découlant du comportement fautif du docteur ALMEYRAC et qu'ils analysaient de la façon suivante :

- perte de la minorité de blocage faisant d'Alice GROS le maître absolu de la SAS LA LIRONDE,

- abaissement consécutif de la valeur de leurs parts en cas de vente massive de ces parts dépourvues de leur force de blocage.

Mais entre la vente des parts du docteur ALMEYRAC en décembre 2003 et le début de l'année 2007, les données de la cause ont changé puisque le 16 février 2007, un contrat de cession d'actions a été opéré par tous les actionnaires en faveur de la SAS CLINEA et au prix unitaire de 4.554,23 €.

Ce simple énoncé montre déjà l'important profit que les 3 médecins ont tiré de la vente de leurs parts.

Mais mieux puisque lors d'une assemblée générale du 30 septembre 2005 dont ils se gardent bien de produire le procès-verbal, ils ont acheté de nouvelles parts à l'occasion de l'augmentation de capital qu'ils ont suivie en proportion de leur pourcentage de la société.

Ainsi le docteur ASSABGUUI a acquis 302 actions de plus, le docteur WIMMER 166 et le docteur TAPIERO, 72. Ils se sont de ce fait trouvés porteurs respectivement de 453, 249 et 108 actions. Certes ils ont dû les acquérir mais au prix de 168 € l'unité, ce qui a représenté 50.738 € pour le premier médecin cité, 27.888 € pour le second et 12.096 € pour le troisième.

Ils n'étaient nullement obligés de les acquérir comme ils le soutiennent puisque, le docteur ALMEYRAC parti, ils ne maintenaient nullement par leurs achats à proportion, la minorité de blocage qui n'existait déjà plus.

Leur 'sacrifice financier' a, pour le moins été bien inspiré puisque seize mois et demi plus tard, ils ont vendu chaque action 4.554,23 € à la SAS CLINEA.

Leur profit a été sans commune mesure avec les conséquences de la rupture du pacte qui n'a, en fait, eu sur eux aucun effet financier négatif.

Ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Concernant la demande reconventionnelle du docteur ALMEYRAC qui argue de sa bonne foi pour réclamer 20.000 € au titre de son préjudice moral, il n'y sera pas fait droit parce qu'aucun dol, aucune inutilité du pacte n'est démontré et parce que les leçons de morale que se font mutuellement les médecins en la cause n'apparaissent pas de mise au vu de qui a été décrit.

L'équité ne dicte pas qu'il soit fait application en première instance et en appel de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des appelants et intimés qui seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre. Le jugement sera sur ce point réformé.

L'appelant et les intimés succombant en partie conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

- reçoit en la forme les appels interjetés ;

- dit l'appel principal partiellement bien fondé ;

- en conséquence, réforme partiellement la décision attaquée ;

- en ne confirmant que le fait que le docteur Olivier ALMEYRAC a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, déclare le docteur Moufid ASSABGUI, le docteur Doris WIMMER et le docteur René TAPIERO irrecevables en leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et les déboute de leurs autres demandes de dommages et intérêts formulés au titre d'un préjudice matériel ;

- déboute toutes les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

- réforme le jugement sur ce point ;

- dit que l'appelant d'une part et les intimés d'autre part conserveront la charge de leurs entiers dépens.