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Décisions

Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-21.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 5 sept. 1996

5 septembre 1996

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 1996), que la société Air Sea International (société Air Sea) a confié à la société Translame, en qualité de transitaire, la mission d'expédier du port du Havre à Brazzaville (Congo) un conteneur sur le navire " X... Ebony " ; que le transporteur maritime, la Société congolaise de transports maritimes (Socotram), après avoir adressé sa facture de fret à la société Translame, qui n'en a pas reversé le montant à la Socotram puis a été mise en redressement judiciaire, a réclamé le prix du transport à la société Air Sea, en sa qualité de chargeur ; que celle-ci s'est opposée à cette demande, en faisant valoir qu'elle l'avait déjà réglé entre les mains de la société Translame ;
 
Attendu que la Socotram reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent statuer que sur des faits qui sont dans le débat ; que les parties discutaient de la qualité de mandataire ou de commissionnaire de la société Translame et de la possibilité offerte à la Socotram, mandataire substitué, d'agir directement contre le mandant ; qu'en déclarant qu'au vu des accords intervenus entre les intéressés et auxquels la société Air Sea était étrangère, la société Translame avait encaissé les sommes versées pour le compte de la Socotram, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge est tenu en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que la société Translame avait encaissé les sommes versées pour le compte de la Socotram, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom ; qu'en énonçant qu'en l'état des accords intervenus entre les intéressés, la société Translame détenait les fonds pour le compte de la Socotram, sans rechercher si cette dernière avait demandé d'encaisser le fret pour son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; et alors, enfin, que le débiteur n'est responsable qu'en cas d'inexécution de son obligation ; qu'il n'était nullement précisé que la Socotram devait s'adresser directement à la société Air Sea pour obtenir paiement du fret ; qu'en affirmant que la Socotram avait commis une faute en accordant un crédit à la société Translame, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
 
Mais attendu que l'arrêt relève sans encourir les griefs des première et deuxième branches, que la Socotram était elle-même en relations d'affaires suivies avec la société Translame, qu'en vertu d'accords passés entre elles et dans leur intérêt exclusif, la Socotram avait facturé à la société Translame le fret litigieux, mais sous déduction possible d'une rémunération convenue à son profit, et, une fois le fret encaissé du chargeur, lui avait accordé des délais pour son reversement ; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, la cour d'appel a établi que la société Translame était devenue le mandataire du transporteur maritime pour le recouvrement du fret et en a exactement déduit que la société Air Sea pouvait opposer à la Socotram le caractère libératoire de son paiement fait entre les mains de la société Translame ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
 
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.