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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 2 juillet 2002, n° 2001/19901

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Loris Azzaro (SA), Lessertois (ès qual.), Maurette (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

Mme Deurbergue, Mme Feydeau

Avoués :

SCP Cossec, Me Olivier, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Verdun-Seveno, SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, Me Bolling, Me Varin-Petit

Avocats :

Me Tubiana, Me Gentilhomme, Me Segard, Me Monteran, Me Streiff, Me Mecary

T. com. Paris, du 5 nov. 2001, n° 2001/5…

5 novembre 2001

La Cour statue sur les appels joints, interjetés respectivement par M. PATRIMONIO, Mme CHEROUAT, la société LORIS AZZARO, Mme Michelle AZZARO assistée par son curateur, M. TROCHON, et M. RUCLI d’un jugement du 5 novembre 2001 et d’un jugement rectificatif du 26 novembre 2001 rendus par le Tribunal de commerce de Paris (1re Chambre ) qui s’est déclaré compétent pour statuer, a prononcé la mise hors de cause de Me MARTIN, administrateur judiciaire, a écarté la demande de rejet des pièces n° 24, 41, 75 et 82 communiquées par Loris, Catherine et Beatrice AZZARO, a annulé les délibérations des assemblées générales de la société LORIS AZZARO des 29 juin et 24 août 2001 et les résolutions du conseil d’administration de cette société postérieures à l’assemblée générale du 29 juin 2001, a désigné Me LESSERTOIS comme mandataire ad hoc de la société LORIS AZZARO, a rejeté les autres demandes et a ordonné l’exécution provisoire ;

La Cour est aussi saisie de l’appel interjeté par Loris et Béatrice AZZARO d’un second jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 28 janvier 2002, qui a constaté le désistement d’instance et d’action de Catherine AZZARO et la régularité de la procédure à jour fixe, débouté Loris et Béatrice AZZARO de leurs demandes et condamne solidairement Mme CHEROUAT, M. PATRIMONIO et M. MAURETTE, chacun, à une amende civile de 300 euros.

Les faits sont les suivants :

La société LORIS AZZARO, maison de couture détenue environ à 75 % par Michelle AZZARO et à 25 % par Loris AZZARO, son époux, tire l’essentiel de ses revenus de son activité parfum exploitée sous licence exclusive concédée à la société CLARINS BV ;

Michelle AZZARO, Loris AZZARO et la société CLARINS BV sont liés par un pacte d’actionnaires signé le 25 juillet 1997 ;

Le 14 février 2001, Michelle AZZARO, qui venait d’être placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 février 2001, a été révoquée de ses fonctions de président directeur général et remplacée par sa fille, Catherine AZZARO. Michelle AZZARO est sous curatelle depuis le 10 juillet 2001. Son curateur est M. TROCHON ;

Une ordonnance de référé du 3 avril 2001 du Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de Michelle AZZARO tendant à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour statuer sur la gestion de la société et désigner un nouveau conseil d’administration, puis a nommé Me MARTIN, administrateur judiciaire, pour la durée de la sauvegarde de justice, avec mission de l’assister en tant qu’administratrice de la société LORIS AZZARO, de prendre connaissance de la situation et des perspectives de cette société et de prendre les initiatives juridiques que la situation imposerait ;

Sur requête de Catherine AZZARO qui avait fait valoir qu’en raison de l’hospitalisation de Michelle AZZARO et de la mesure de protection des incapables majeurs dont celle-ci faisait l’objet l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes annuels ne pourrait se tenir dans le délai légal, le juge chargé de la surveillance du Registre du commerce de Paris a prorogé ce délai jusqu’au 31 août 2001 par une ordonnance du 28 juin 2001 ;

Le 29 juin 2001, Michelle AZZARO et son concubin, M. RUCLI, informés par Me MARTIN des termes des ordonnances des 3 avril et 28 juin 2001, ont néanmoins décidé de tenir seuls une assemblée générale ordinaire et extraordinaire et ont, notamment, révoqué de leurs mandats d’administrateurs Catherine AZZARO, Loris AZZARO et M. ENGEL, le conseil d’administration étant composé désormais d’eux-mêmes et d’un représentant de la société CLARINS BV ;

Le 4 juillet 2001, un conseil d’administration a nommé M. RUCLI au poste de président du conseil d’administration de la société ;

Une ordonnance de référé du 7 août 2001 a désigné Me LESSERTOIS avec mission d’enquêter sur le conflit opposant les actionnaires, d’assister à l’assemblée générale du 24 août 2001 et de prendre contact avec le nouveau conseil d’administration et les nouveaux représentants de la société ;

L’assemblée générale ordinaire du 24 août 2001 a confirmé la décision de révocation des administrateurs prise le 29 juin 2001, puis a nommé en remplacement MM. PATAT, MAURETTE, PATRIMONIO et Mme CHEROUAT qui avaient obtenu chacun un prêt de consommation d’une action de la société LORIS AZZARO, ces prêts leur ayant été consentis par actes séparés du 24 août 2001 par Michelle AZZARO, sans l’assistance de son curateur ;

Le conseil d’administration du 24 août 2001 a nommé en remplacement de M. RUCLI, démissionnaire, M. PATAT aux fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général ;

Le conseil d’administration du 27 septembre 2001 a accepté la démission de Michelle AZZARO de son mandat d’administrateur ;

Lors des assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et 11 janvier 2002 ont été à nouveau confirmées la décision de révocation de Catherine et de Loris AZZARO de leurs mandats d’administrateurs et leur remplacement par MM. PATAT, MAURETTE et PATRIMONIO et par Mme CHEROUAT ;

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000 n’ont pas été approuvés lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2002, la résolution proposée en ce sens ayant été rejetée. Cette approbation est intervenue lors de l’assemblée générale du 28 mars 2002 ;

C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Paris a été saisi par Loris, Catherine et Béatrice AZZARO de deux procédures tendant à l’annulation des assemblées générales précitées et des résolutions du conseil d’administration qui en sont la suite ;

Postérieurement aux jugements critiqués, le 5 février 2002, Michelle AZZARO a notifié à Loris AZZARO et à la société CLARINS BV la dénonciation du pacte d’actionnaires ;

Loris et Béatrice AZZARO font principalement valoir dans leurs conclusions des 3 et 4 juin 2002 que :

sur la procédure :

- le désistement d’instance de Catherine AZZARO dans une autre instance n’a pas d’incidence sur leur propre action et sur leur intérêt à agir,

- il n’y a pas de preuve que les pièces dont le rejet est demandé aient été communiquées irrégulièrement,

- les autorisations d’assigner à jour fixe sont régulières et, en toute hypothèse, la Cour est saisie par l’effet dévolutif de rappel ;

au fond :

- Michelle AZZARO et M. RUCLI ont réuni irrégulièrement, le 29 juin 2001, l’assemblée générale des actionnaires de la société LORIS AZZARO dont la tenue aurait dû être reportée en exécution de l’ordonnance du 28 juin 2001,

- la nullité de cette assemblée entraine l’annulation des assemblées des 24 août, 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 et des délibérations du conseil d’administration irrégulièrement désigné,

- ces assemblées doivent aussi être annulées pour fraude parce que Michelle AZZARO, dont le consentement était altéré par son état psychique, a effectué un transfert d’actions au profit de MM. PATAT, MAURETTE et PATRIMONIO et de Mme CHEROUAT en ne respectant pas la clause statutaire d’agrément et en violant le pacte d’actionnaires,

- ces agissements qui ont pour objet de permettre à Mme AZZARO, malgré la curatelle dont elle fait l’objet, de continuer à diriger la société et d’en évincer Loris AZZARO, alors que la présence de celui-ci est primordiale pour assurer sa pérennité, sont aussi constitutifs d’un abus de majorité,

- il existe une mésentente grave entre les associés qui fait obstacle au fonctionnement normal de la société et qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire,

- le comportement procédural abusif et dilatoire de M. PATRIMONIO et de Mme CHEROUAT doit être sanctionné ;

Ils prient en conséquence la Cour :

- d’ordonner la jonction des procédures,

- de confirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, sauf sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour abus de majorité et violation du pacte d’actionnaires, de condamner, à ce titre, Michelle AZZARO à leur payer 100 000 euros,

- d’infirmer le jugement du 28 janvier 2002, sauf en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure, d’annuler les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ainsi que les délibérations du conseil d’administration subséquentes, de désigner un administrateur provisoire pour gérer la société et prendre des dispositions pour amener les actionnaires à négocier,

- leur donner acte de leur accord pour une mesure de conciliation ou de médiation,

- condamner M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT à leur payer 50 000 euros de dommages et intérêts et condamner la société LORIS AZZARO, Michelle AZZARO, MM. TROCHON, RUCLI, PATAT et PATRIMONIO et Mme CHEROUAT à leur payer 20 000 euros, dans la première instance, et 10 000 euros, dans la seconde par application de l’assemblée article 700 du NCPC ;

La société LORIS AZZARO et M. PATAT out conclu, le 29 mai 2002, dans les deux procédures. Ils soutiennent en substance que :

- l’assemblée générale du 29 juin 2001 a été régulièrement convoquée et l’ordonnance du 28 juin 2001 n’a fait que proroger le délai d’approbation des comptes,

- les assemblées générales des 24 août, 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ont été tenues régulièrement, étant observé que c’est la volonté constante de l’actionnaire majoritaire qui doit prévaloir,

- même placée sous curatelle, Michelle AZZARO peut exercer toutes les prérogatives d’un actionnaire,

- les prêts de consommation d’action sont valables, dans un tel cas l’agrément du nouvel actionnaire n’est pas nécessaire et le pacte d’actionnaires ne s’applique pas,

- c’est en accord avec le curateur de Michelle AZZARO que le pacte d’actionnaires a été résilié,

- le tribunal ne pouvait confier une mission de “curatelle commerciale” à Me LESSERTOIS qui a outrepassé son mandat en contestant la dénonciation du pacte d’actionnaires,

- il ressort du rapport de Me LESSERTOIS que le fonctionnement de la société n’est pas affecté par la mésentente entre les associés,

- il n’y a donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire ou un administrateur ad hoc,

- Loris AZZARO a précédé à un “harcèlement” judiciaire dans le but d’obtenir le rachat de ses titres à un prix exorbitant, constitutif d’un abus de minorité ;

La société LORIS AZZARO et M. PATAT demandent en conséquence à la Cour de joindre les instances, d’infirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, de confirmer le jugement du 28 Janvier 2002 et de condamner Béatrice et Loris AZZARO à leur payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de minorité et 10 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

Michelle AZZARO, assistée de son curateur, M. TROCHON, fait valoir que le désistement d’instance et d’action de Catherine AZZARO dans une autre instance a pour conséquence que l’assignation délivrée le 27 juillet 2001 par Loris et Béatrice AZZARO est dépourvue d’objet et qu’elle est de plus illicite car elle tend à priver l’actionnaire majoritaire de son droit de vote ;

Elle estime que l’assemblée générale du 29 juin 2001 est régulière, qu’il en est de même pour celle du 24 août 2001 qui n’a fait que confirmer les décisions prises lors de la précédente assemblée ;

Elle ajoute que le régime de la curatelle ne lui interdit pas d’exercer ses droits d’actionnaire et souligne qu’elle a démissionné de ses fonctions d’administrateur ;

Elle prétend que la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas nécessaire ;

Elle conteste l’abus de majorité et les fautes de gestion qui lui sont reprochés et affirme être l’objet d’une “stratégie de saturation” visant à la priver de toutes ressources ;

Elle sollicite en conséquence la Cour d’écarter des débats les pièces n° 24, 41,42, 79 et 82 communiquées par Loris et Béatrice AZZARO, d’annuler les ordonnances des 27 juillet et 9 octobre 2001 ayant autorisé la procédure à jour fixe et le jugement du 5 novembre 2001, subsidiairement, d’infirmer ce jugement et le jugement rectificatif du 26 novembre 2001, plus subsidiairement, de dire irrecevables les demandes de Loris et Béatrice AZZARO ou de les en débouter, et de condamner Loris et Béatrice AZZARO à lui payer 10 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

S’agissant du jugement du 28 janvier 2002, elle demande sa confirmation, reprend pour partie les prétentions qu’elle a déjà formulées sur l’appel des premiers jugements et sollicite, en outre, le rejet de la demande de nomination d’un administrateur ad hoc pour elle-même ou d’un administrateur provisoire pour la société et la condamnation de Béatrice et Loris AZZARO à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de minorité et 10 000 euros par application de l’article 700 du NCPC. Très subsidiairement, elle demande de lui donner acte de son accord et de celui de son curateur pour une mesure de conciliation ;

M. RUCLI réplique dans ses conclusions du 25 mars 2002 relatives à l’appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001, que l’ordonnance du 28 juin 2001 a seulement prorogé le délai pour tenir l’assemblée générale au cours de laquelle devaient être approuvés les comptes annuels, que la défense des intérêts patrimoniaux de Michelle AZZARO est assurée par son curateur et que la désignation d’un mandataire ad hoc n’était donc pas nécessaire ;

II demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’appel à l’égard de Catherine AZZARO, d’infirmer les jugements des 5 et 26 novembre 2001, de rejeter des débats les pièces n° 80 et 82 communiquées par Loris et Béatrice AZZARO qui portent atteinte à sa vie privée, de lui donner acte de ses réserves à ce sujet et de condamner Loris et Béatrice AZZARO à lui payer 1600 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

S’agissant du jugement du 28 janvier 2001, il en sollicite la confirmation et conclut à la condamnation de Loris et Béatrice AZZARO à lui payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros par application de l’article 700 du NCPC. II soutient que les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et 11 janvier 2002 sont régulières, que les décisions prises résultent de la volonté constante de l’actionnaire majoritaire, que la demande de désignation d’un administrateur provisoire caractérise un abus de minorité, que Béatrice et Loris AZZARO ont commis diverses turpitudes, des actes contraires à l’intérêt social et ont abusé de leur droit d’agir en justice ;

M. PATRIMONIO, appelants des jugements des 5 et 26 novembre 2001, fait essentiellement valoir dans ses conclusions du 18 février 2002 que le pacte d’actionnaires ne profite qu’à Loris AZZARO, qu’il n’y a pas eu transfert mais prêt d’action et, par ailleurs, que l’ordonnance du 28 juin 2001 n’a fait que reporter le délai d’approbation des comptes annuels ;

II prie donc la Cour d’infirmer les jugements, subsidiairement, de limiter la mission de Me LESSERTOIS à la convocation d’une assemblée générale pour confirmer la désignation du conseil d’administration ou nommer de nouveaux membres et de condamner Loris, Catherine et Béatrice AZZARO à lui payer 5000 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

S’agissant du jugement du 28 janvier 2002, M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT sollicitent, par conclusions du 3 juin 2002, son annulation, subsidiairement, sa confirmation et la condamnation de Loris et Béatrice AZZARO à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

lls estiment que le Tribunal ne pouvait, sans violer les droits de la défense, les condamner à une amende civile et statuer sans les avoir inviter à conclure au fond. Ils ajoutent que l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales a été violé parce que le président du tribunal avait déjà statué à deux reprises dans le litige opposant les parties et que l’ordonnance du 13 décembre 2001 autorisant la procédure à jour fixe a été rendue pas un magistral incompétent ;

Ils soulignent que l’annulation des assemblées générales n’est qu’une faculté et qu’elle n’est pas possible si tous les actionnaires sont présents. Ils contestent enfin qu’il y ait eu abus de majorité ;

Me LESSERTOIS, mandataire ad hoc de la société LORIS AZZARO, intimée sur appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001, s’en rapporte à justice et sollicite une indemnité de 2 290 euros par application de l’article 700 du NCPC ;

Me LESSERTOIS n’a pas constitué avoué dans la seconde procédure qui lui a été dénoncée le 25 mars 2002 ;

Par conclusions respectives des 27 mai 2002 et 4 juin 2002, Michelle AZZARO, assistée de M. TROCHON, d’une part, et la société LORIS AZZARO et M. PATAT, d’autre part, se sont désistés de leur appel contre Catherine AZZARO ;

Une ordonnance du 9 juin 2002 du conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société LORIS AZZARO contre M. MARTIN qu’elle était seule à avoir assigné ;

Bien que régulièrement assigné et réassigné à son domicile les 26 mars et 18 avril 2002, M. MAURETTE, intimé sur l’appel du jugement du 28 janvier 2002, n’a pas constitué avoué ;

SUR QUOI :

Sur la jonction des procédures :

Considérant que les deux instances tendant pour l’essentiel à faire juger un différent entre les mêmes parties sur la validité de décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires de la société LORIS AZZARO et des délibérations de son conseil d’administration, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les examiner ensemble ;

Qu’il convient en conséquence d’en ordonner la jonction ;

Sur les appels non soutenus :

Considérant que ni Catherine AZZARO, ni Mme CHEROUAT n’ont conclu au soutien de leur appel du jugement du 5 novembre 2001 ;

Sur les désistements et leur portée :

Considérant qu’il convient de donner acte à Michelle AZZARO, à la société LORIS AZZARO, à MM. PATAT et RUCLI de leurs désistements respectifs des appels des jugements des 5 et 26 novembre 2001 à l’égard de Catherine AZZARO, étant observé que la Cour reste saisie, d’une part, des demandes formées contre Catherine AZZARO par M. PATRIMONIO, d’autre part, des appels de Loris et Béatrice AZZARO, la circonstance que Catherine AZZARO ait signifié un désistement d’instance et d’action dans la procédure ayant donc lieu au jugement du 28 janvier 2002 étant sans incidence sur l’intérêt de son père et de sa sœur, en leur qualité d’actionnaire ou d’administrateur de la société LORIS AZZARO, de contester les décisions prises par l’actionnaire majoritaire et par les organes de la société ;

Sur les demandes d’annulation des ordonnances d’autorisation à assigner à bref délai :

Considérant qu’il est sollicité à tort par Michelle AZZARO, d’une part, et par M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT, d’autre part, l’annulation, sur le fondement des articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l’organisation judiciaire, des ordonnances des 26 juillet, 8 octobre et 13 décembre 2001 autorisant les consorts AZZARO à assigner à bref délai au motif que MM. CAMBOURNAC et SCHIFF, signataires de ces ordonnances, ne seraient pas vice-présidents du Tribunal de commerce de Paris, alors que c’est en vertu de l’article 878 du NCPC, en ayant reçu délégation du président du tribunal, que ces magistrats ont, compte tenu de l’urgence évidente à trancher un litige affectant le bon fonctionnement d’une société en raison d’un conflit familial, fait application de l’article 858 du NCPC et réduit les délais de comparution et de remise des assignations ;

Que cette première exception de nullité de la procédure doit être rejetée ;

Considérant que s’agissant du jugement du 28 janvier 2002, M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT sont mal venus à soutenir que les juges de première instance, dont ils ne citent aucun nommément à l’exception de M. SCHIFF, auraient fait preuve de partialité à leur égard au motif qu’ils auraient déjà rendu des décisions en référé ou au fond, entre les mêmes parties, pour les mêmes causes et les mêmes moyens, alors que la composition du tribunal qui a rendu ce jugement est différente de celle qui a prononcé le jugement du 5 novembre 2001 et qu’ils n’ont aucun intérêt à contester la validité d’une décision qui a fait droit à leurs demandes et rejeté celles de leurs adversaires ;

Que cette deuxième exception de nullité de la procédure doit être aussi rejetée ;

 

Qu’en toute hypothèse la Cour est saisie au fond par l’effet dévolutif de l’appel ;

Sur l’objet du litige :

Considérant que Michelle AZZARO fait valoir à tort que l’assignation du 27 juillet 2001 que lui ont délivrée Loris et Béatrice AZZARO tendrait à la priver d’exercer son droit de vote et serait illicite et dépourvue d’objet, alors qu’en leur qualité d’actionnaires minoritaires, ils peuvent Iégitimement lui opposer en justice que les décisions qu’elle a prises en sa qualité d’actionnaire majoritaire portent atteinte aux intérêts de la société et à leurs intérêts propres, et qu’elle n’a plus, du fait de son placement sous curatelle, la capacite juridique nécessaire pour exercer des fonctions d’administrateur d’une société anonyme ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;

Sur la violation du principe de la contradiction :

Considérant que M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT soutiennent vainement que le tribunal aurait violé l’article 16 du NCPC en les condamnant à une amende civile sans les avoir invités à conclure sur ce point et au fond, alors, d’une part, que l’article 32-1 du NCPC permet de sanctionner le comportement procédural abusif ou dilatoire du demandeur ou du défendeur à l’action, sans qu’il soit nécessaire d’instituer auparavant un débat contradictoire ou d’inviter les parties à présenter leurs observations et, d’autre part, que l’affaire a été renvoyée à une autre audience à leur demande, ce qui leur a permis d’utiliser ce délai pour préparer leur défense ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur la demande de rejet de certaines pièces des débats :

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré que les pièces n° 24, 41, 75 et 82, communiquées par Loris et Béatrice AZZARO, avaient été frauduleusement obtenues, ne les ont pas écartées des débats ;

Que, comme pour les pièces n° 42 et 80, dont le rejet est également sollicité, elles ne font que corroborer d’autres éléments du dossier connus des parties sur l’altération des facultés mentales de Michelle AZZARO et sur ses relations avec M. RUCLI, son concubin et employé de la société LORIS AZZARO ;

Que ces documents ne portant pas atteinte à la vie privée de l’un ou de l’autre ne doivent donc pas être écartés des débats ;

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2001 et des assemblées subséquentes :

Considérant que Loris et Béatrice AZZARO, adoptant la motivation des premiers juges, soutiennent que l’assemblée générale du 29 juin 2001 serait nulle parce qu’elle aurait été tenue au mépris d’une décision de justice ;

Mais considérant que cette assemblée a été régulièrement convoquée, que le quorum était atteint, que l’ordonnance du 28 juin 2001 du juge chargé de la surveillance du Registre de Commerce n’a accordé un report de délai au 31 août 2001 que pour l’assemblée devant approuver les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2000 et qu’il a été tenu compte de cette décision par les deux actionnaires présents qui se sont abstenus de statuer sur ces comptes ;

Que le tribunal ne pouvait pour ce motif annuler l’assemblée générale du 29 juin 2001 et celle du 24 août 2001 comme étant une conséquence de l’annulation de cette première assemblée ;

Considérant, par ailleurs, que s’agissant de la révocation de Catherine et Loris AZZARO et de M. ENGEL de leurs mandats d’administrateur, force est de constater qu’ils étaient informés que l’ordre du jour de l’assemblée du 29 juin 2001 portait, notamment, sur la “recomposition du conseil d’administration”, cette question ayant été inscrite à la demande de Michelle AZZARO ;

Qu’un administrateur peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même si cette question ne figure pas à l’ordre du jour de l’assemblée ;

Que la révocation de Catherine et Loris AZZARO et de M. ENGEL de leurs mandats d’administrateur est donc intervenue régulièrement ;

Sur la nullité du transfert d’actions :

Considérant que, par actes séparés du 24 août 2001, Michelle AZZARO a consenti à MM. PATAT, PATRIMONIO et MAURETTE et à Mme CHEROUAT chacun un prêt de consommation d’une action prenant effet immédiatement et s’achevant à la fin du mandat d’administrateur de l’emprunteur ;

Que l’assemblée générale des actionnaires du même jour a confirmé la révocation des mandats d’administrateur de Catherine et Loris AZZARO et de M. ENGEL et a nommé les nouveaux actionnaires au conseil d’administration ;

Que la démission de Michelle AZZARO de son mandat d’administrateur a été entérinée par un conseil d’administration du 27 septembre 2001 ;

Qu’il doit être observé que depuis son placement sous curatelle, le 10 juillet 2001, Michelle AZZARO n’avait plus la capacité juridique nécessaire pour exercer un mandat d’administration d’une société anonyme ;

Que Loris et Béatrice AZZARO font valoir que les transferts d’actions sont nuls parce qu’ils ont été faits en violation du pacte d’actionnaires et de la clause statutaire relative à l’agrément des nouveaux actionnaires ;

Que Michelle AZZARO et M. PATAT se bornent à répliquer, la première, qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits d’actionnaire majoritaire et, le second, qu’il ne s’agissait que de prêts d’actions ne nécessitant pas d’agrément de la société ;

Que la Cour observe, cependant, qu’il est indiqué dans chaque acte de prêt de consommation que “conformément aux dispositions de l’article 1893 du Code civil, la convention a pour effet de transférer la propriété de l’action prêtée au profit de l’emprunteur”, que “ l’emprunteur reçoit l’action empruntée pour en disposer comme il l’entend en pleine propriété “ et qu’il dispose “de tous les droits qui y sont attachés, notamment du droit de vote et du droit de percevoir des dividendes” ;

Que ces prêts de consommation d’actions sont des cessions d’actions consenties en violation du pacte d’actionnaires qui fait obligation à la partie qui envisage de céder tout ou partie de ses titres à un nouvel actionnaire ou à un tiers d’en informer immédiatement l’autre partie par LRAR et de lui permettre d’exercer son droit de préemption, procédure qui n’a pas été respectée par Michelle AZZARO ;

Que cette violation, dès lors que le pacte d’actionnaires n’est pas inscrit dans les statuts de la société, n’est pas de nature à entrainer l’annulation des transferts d’actions et des assemblées générales contestées ;

Qu’elle ne peut qu’ouvrir droit à des dommages et intérêts comme il sera dit plus loin ;

Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer l’annulation des cessions ni de les déclarer inopposables à Loris AZZARO, observation étant faite, par ailleurs, que si les transferts d’actions ont été réalisés sans l’assistance du curateur de Michelle AZZARO, leur annulation n’est pas demandée sur le fondement de l’article 510-1 du Code civil ;

Considérant, dès lors, que la désignation de MM. PATAT, PATRIMONIO et MAURETTE et de Mme CHEROUAT comme actionnaires puis comme membres du conseil d’administration est régulière au regard des articles 11-2 et 15 des statuts qui n’exigent que la propriété d’une action pour devenir administrateur et dispensent de l’agrément de la société celui qui acquiert une action en vue de devenir administrateur ;

Sur la régularité des assemblées générales des 24 octobre, 6 décembre et 11 janvier 2002 :

Considérant que le conseil d’administration de la société a été constitué régulièrement le 24 octobre 2001 ;

Que les assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002, contrairement à ce qu’il est soutenu par Loris et Béatrice AZZARO, ont été régulièrement convoquées ;

Que la circonstance que Michelle AZZARO soit placée sous curatelle ne lui interdisait pas d’exercer ses droits d’actionnaires en l’absence de disposition du jugement de curatelle limitant sa capacité juridique sur ce point ;

Que rien ne justifie en conséquence l’annulation des assemblées générales des 24 octobre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 et des délibérations du conseil d’administration des 27 septembre, 20 novembre et 6 décembre 2001 et du 11 janvier 2002 ;

Sur l’abus de majorité, la violation du pacte d’actionnaires et l’abus de minorité :

Considérant que Loris et Béatrice AZZARO soutiennent qu’il y a eu une collusion frauduleuse entre Michelle AZZARO, dont le consentement était altéré, et les nouveaux actionnaires et administrateurs pour permettre à celle-ci d’exercer la direction de fait de la société et d’évincer son mari ; que ces manoeuvres sont confirmées par la multiplication des assemblées générales et des réunions des conseils d’administration destinée à faire échec aux décisions de justice ;

Que Michelle AZZARO, MM. PATAT et PATRIMONIO et Mme CHEROUAT estiment que ce sont M. AZZARO et ses filles qui ont commis un abus de minorité en se livrant à un “harcèlement judiciaire” ; que M. RUCLI reproche plus particulièrement à Loris AZZARO d’avoir fait désigner un administrateur provisoire à la société ;

Mais considérant que les procédures entreprises par Loris AZZARO et ses filles se justifiaient au regard de la volonté de Michelle AZZARO et de M. RUCLI d’évincer Loris AZZARO de la direction de la société alors qu’il en est le principal animateur ;

Que c’est lui, en effet, qui réalise l’essentiel des prestations (création des modèles, participation aux manifestations publiques promotionnelles des produits de la marque AZZARO) dans l’exécution du contrat avec la société CLARINS BV, dont les redevances constituent 65 % du chiffres d’affaires de la société et qui, de toute évidence, comme le relève Me LESSERTOIS dans son rapport du 22 octobre 2001, la font vivre ;

Que la réorganisation de la direction de la société par l’entrée dans le capital et dans le conseil d’administration de la société en violation du pacte d’actionnaires de personnalités, qui sont en opposition avec Loris AZZARO et dont il n’est pas démontré qu’elles auraient des compétences particulières ou supérieures aux siennes dans le domaine de la haute couture ou des parfums, n’a pas été faite dans l’intérêt social, mais pour permettre à Michelle AZZARO et à M. RUCLI de continuer à exercer la direction de fait de la société, au détriment des actionnaires minoritaires et dans l’intention de leur nuire, en particulier à Loris AZZARO, comme cela ressort des quatre assemblées générales successivement réunies pour confirmer la révocation de son mandat d’administrateur ;

Que cet abus de majorité à cause un préjudice à M. AZZARO, écarté de la direction de la société ;

Qu’il doit être sanctionné par la condamnation de Michelle AZZARO à payer à M. AZZARO 100 000 euros à titre de d’indemnisation ;

Qu’en revanche Michelle AZZARO, la société LORIS AZZARO et M. PATAT doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de minorité dont il a été démontré qu’il n’était pas caractérisé ;

Sur la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un conciliateur ou d’un médiateur :

Considérant qu’il ressort du rapport du 22 octobre 2001 de Me LESSERTOIS que la société ne connaît pas de difficulté de trésorerie compte tenu des redevances versées par la société CLARINS BV qui permettent d’absorber les pertes et qu’elle n’est donc pas en situation de cessation des paiements ;

Que, certes, il existe des dissensions entre Michelle AZZARO et sa famille qui peuvent avoir une répercussion sur le devenir de la société et qu’il serait de l’intérêt de celle-ci de préserver un accord minimum entre l’actionnaire majoritaire et les actionnaires minoritaires ;

Que, toutefois, il apparait que les organes de gestion fonctionnent normalement, que les assemblées générales d’actionnaires sont réunies régulièrement et que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000 out été approuvés ;

Que, pour l’instant, il n’est pas démontré que les dissensions entre les deux principaux actionnaires compromettent les intérêts sociaux ;

Que dans ces conditions il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire ni même d’ordonner une mission de conciliation ou de médiation, l’ensemble des parties n’étant pas d’accord sur de telles mesures ;

Sur la mission de Me LESSERTOIS :

Considérant que Michelle AZZARO, M. RUCLI, M. PATAT et la société LORIS AZZARO reprochent au tribunal d’avoir institué une “curatelle commerciale”, parce qu’il a désigné Me LESSERTOIS pour “veiller à ce que les décisions prises lors des assemblées de la société LORIS AZZARO ne puissent être telles qu’elles pourraient être de nature à engager la responsabilité personnelle (de Michelle AZZARO) pour des actes de gestion ou de disposition” ;

Mais considérant que la mission confiée à Me LESSERTOIS n’était pas restreinte à la seule personne de Michelle AZZARO, contrairement à ce qu’il est soutenu ; qu’elle concernait essentiellement la société LORIS AZZARO, puisqu’il s’agissait de prendre connaissance de la situation de cette société, de veiller à ce que les décisions des actionnaires en assemblées soient prises en considération de la répartition du capital et de l’intérêt social et de prendre les initiatives juridiques que la situation imposerait ;

Que Me LESSERTOIS ne s’est pas substitué au curateur de Michelle AZZARO, qu’elle n’est pas intervenue dans le fonctionnement de la société et qu’elle a tenté, à la demande des parties, de les concilier ;

Qu’elle a rendu compte de sa mission dans un rapport dont les mêmes parties, qui critiquent sa désignation, reprennent les conclusions ;

Que, dès lors, le moyen manque de sérieux ;

Sur la dénonciation du pacte d’actionnaires :

Considérant que, le 5 février 2002, Michelle AZZARO a dénoncé le pacte d’actionnaires du 25 juillet 1997 la liant à la société CLARINS BV et à Loris AZZARO, avec effet quinze jours après réception de la lettre recommandée de résiliation ;

Que Loris AZZARO fait valoir à tort que cette dénonciation lui serait inopposable, alors que ce pacte n’a pas été conclu pour une durée déterminée ; qu’il peut donc être dénoncé à tout moment et que la forme de sa dénonciation par lettre recommandée n’est pas critiquée ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que M. PATRIMONIO et Mme CHEROUAT ne développant ni moyen ni argumentation au soutien de leur demande de dommages et intérêts, celle-ci doit être rejetée ;

Considérant que M. RUCLI ne rapportant pas la preuve que Loris et Béatrice AZZARO ait interjeté appel du jugement du 28 janvier 2002 par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant que Loris et Béatrice AZZARO reprochent à juste titre à Mme CHEROUAT et à M. PATRIMONIO d’avoir manqué de loyauté en ne concluant pas dans les délais requis ;

Qu’en dépit, en effet, de plusieurs injonctions du conseiller de la mise en état, Mme CHEROUAT n’a jamais conclu sur l’appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 qu’elle avait interjeté le 5 décembre 2001 ; que, sur l’appel du jugement du 28 janvier 2001, Mme CHEROUAT et M. PATRIMONIO ont conclu le 3 juin, la veille de l’audience des plaidoiries, alors qu’ils avaient reçu plusieurs injonctions de conclure ;

Qu’un tel comportement a manifestement nui à l’organisation de la défense de Loris et Béatrice AZZARO, même s’ils n’ont pas sollicité le rejet des écritures adverses ;

Qu’il y a lieu de sanctionner ce comportement par la condamnation de Mme CHEROUAT et de M. PATRIMONIO à payer à Loris et Béatrice AZZARO 3000 euros en réparation de leur préjudice ;

Sur la demande de donner acte de M. RUCLI :

Considérant que M. RUCLI demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves quant à la violation de sa vie privée et aux infractions de vol et de recel de pièce n° 80 ;

Qu’un “donné acte” de réserves étant sans effet juridique, la demande doit être rejetée ;

Sur l’appel du jugement du 26 novembre 2001 :

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ce jugement qui a rectifié une erreur matérielle qui n’est pas contestée ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC et les dépens d’appel :

Considérant que l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties par application de l’article 700 du NCPC ;

Considérant que les dépens d’appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 et 28 janvier 2002 doivent être partagés par moitié entre Michelle AZZARO, d’une part, et Loris et Béatrice AZZARO, d’autre part, chacun succombant pour partie ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées au rôle général du greffe de la Cour sous les n° 2001/19901 et 2002/2962 ;

DONNE ACTE à Michelle AZZARO, à la société LORIS AZZARO et à MM. PATAT et RUCLI de leurs désistements d’appel des jugements des 5 et 26 novembre 2001 à l’égard de Catherine AZZARO ;

INFIRME le jugement du 5 novembre 2001, sauf en ce qu’il a retenu sa compétence, mis hors de cause Me MARTIN, rejeté la demande tendant à écarter des pièces des débats, désigné Me LESSERTOIS comme mandataire ad hoc et partagé les dépens par moitié entre Michelle AZZARO, d’une part et Loris, Catherine et Béatrice AZZARO, d’autre part ;

STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES :

REJETTE la demande d’annulation des assemblées générales des 29 juin et 24 août 2001 et des délibérations du conseil d’administration subséquentes de la société LORIS AZZARO ;

CONFIRME le jugement du 26 novembre 2001 ;

CONFIRME le jugement du 28 janvier 2002 ;

CONDAMNE Michelle AZZARO à payer à M. Loris AZZARO cent mille euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme CHEROUAT et M. PATRIMONIO à payer trois mille euros à Loris et Béatrice AZZARO à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du NCPC ;

DIT que les dépens d’appel seront supportés pour moitié par Michelle AZZARO, et pour autre moitié par Loris et Béatrice AZZARO ;

ADMET les avoués au bénéfice de l’article 699 du NCPC.