Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n° 87-17.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 1690 du Code civil ; Attendu que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées en l'article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile, pour rendre la cession du droit au bail opposable au propriétaire, que si celui-ci a non seulement eu connaissance de cette cession mais l'a également acceptée sans équivoque ; Attendu que pour décider qu'en l'absence de signification à la société Lai Tham, propriétaire, de la cession du bail à usage commercial faite le 22 avril 1985 au profit de M. X... par M. Y..., cette cession lui était néanmoins opposable, l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 mai 1987) retient que la société Lai Tham en a eu connaissance le 24 juin 1985 et a accepté le paiement des loyers par le cessionnaire jusqu'à la date de congé donné le 23 décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que de la perception des loyers par le propriétaire, qui les versait sur un compte bloqué, ne se déduisait pas une acceptation sans équivoque de la cession du droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.