Cass. 3e civ., 13 novembre 2012, n° 11-16.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu la connexité, joint les pourvois C 11-16.123 et J 11-24.777 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 18 janvier 2011 et 16 juin 2011) que par acte sous seing privé du 1er avril 1999, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (la SIC) a donné à bail à la société civile professionnelle Falco-Desmurger-Dingreville-Dedieu (la SCP) des locaux à usage commercial ; qu'un incendie est survenu dans les lieux loués dans la nuit du 25 au 26 décembre 2006 ; que, par acte du 30 octobre 2007, la SIC a donné congé à la locataire pour démolir et reconstruire l'immeuble ; que, la société Kinésithérapie de Saint-Quentin, se prétendant cessionnaire du bail, a assigné la bailleresse en nullité du congé, subsidiairement paiement d'une indemnité d'éviction, et en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'incendie des locaux ;
Sur les premiers et second moyens réunis du pourvoi C 11-16.123 dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2011, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que par lettre du 1er mars 2002, le liquidateur de la SCP avait informé la SIC de la dissolution de la société et demandé la mise en place d'un nouveau bail locatif pour la société Kinésithérapie de Saint-Quentin qui lui succédait, que les 26 novembre 2003, puis 12 novembre 2004, la SIC avait adressé à la société Kinésithérapie de Saint-Quentin deux courriers visant expressément le bail écrit et l'informant d'un réajustement du loyer, que la SIC avait régulièrement perçu les loyers et délivré des quittances visant expressément le loyer commercial, que le 27 décembre 2006, la SIC avait écrit à son assureur pour l'informer de l'incendie du 26 décembre 2006 en précisant que la locataire actuelle était la société Kinésithérapie de Saint-Quentin et que le congé délivré le 30 octobre 2007 pour le 31 mars 2008 avait été signifié à cette dernière, avec référence expresse au bail du 1er avril 1999 et aux dispositions légales sur le bail commercial, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches non demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la SIC avait sans équivoque acquiescé à la cession du bail de la SCP à la société Kinésithérapie de Saint-Quentin et que les parties étaient liées par un bail commercial ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi J 11-24.777 dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2011 :
Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1733 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kinésithérapie de Saint-Quentin au titre du trouble de jouissance résultant de l'incendie dans les locaux loués l'arrêt retient que la locataire n'a produit aucun autre élément en dépit de l'arrêt avant dire droit en ce sens et que les données du rapport d'expertise étant incertaines et ne permettant pas de connaître les circonstances exactes du sinistre, il y a lieu de constater que le preneur ne rapporte pas la preuve directe et positive que l'incendie était pour lui constitutif d'un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi alors que le rapport d'expertise indiquait que l'incendie était survenu dans la nuit du 25 au 26 décembre 2006, vers 2 heures du matin, que des individus non identifiés avaient mis le feu à la salle de gymnastique du centre de kinésithérapie et que des traces d'effraction avaient été constatées sur les fenêtres de la salle de rééducation
et d'un bureau, la cour d'appel, devant qui la bailleresse, à qui incombait, selon l'arrêt avant dire droit, la charge de produire la procédure de police, n'a pas invoqué un manquement du preneur quant à la protection du local, a dénaturé ce rapport et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi C 11-16.123 ;
Sur le pourvoi J 11-24.777 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.