Cass. 3e civ., 16 juillet 1975, n° 74-11.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Coulet
SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GASTON Z... A PRIS EN LOCATION DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS X...;
QU'AUX TERMES DU BAIL, TOUTE CESSION ETAIT SUBORDONNEE A L'AGREMENT PREALABLE DES BAILLEURS;
QUE GASTON Z... A FAIT, EN 1959, DONATION DU FONDS DE COMMERCE, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A SON Y... HENRI, SANS AVOIR DEMANDE L'AUTORISATION DES BAILLEURS;
QUE MARCEL X..., DEVENU SEUL PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A ECRIT AU A... GASTON Z..., LE 19 MARS 1966, PUIS LE 18 DECEMBRE 1969, A HENRI Z... ET A ULTERIEUREMENT ASSIGNE CELUI-CI EN EXPULSION, SOUTENANT QU'IL SE TROUVAIT SANS DROIT DANS LES LIEUX;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE X... AVAIT RATIFIE LA CESSION IRREGULIERE FAITE PAR GASTON Z... A SON Y... HENRI, LA COUR D'APPEL DECLARE, EN PREMIER LIEU, QUE LE PROPRIETAIRE A ACCUSE RECEPTION SANS RESERVE, A HENRI Z..., D'UN ENVOI DE FONDS RELATIF A UN ACOMPTE DE LOYERS AFFERENTS A L'ANNEE 1966, EFFECTUE PAR CE DERNIER EN SOULIGNANT QUE CET ENVOI DEVAIT ETRE CONSIDERE A LA FOIS COMME UNE ACCEPTATION TACITE DES NOUVELLES CONDITIONS DE LOCATION PROPOSEES PAR LUI ET COMME UN COMMENCEMENT D'EXECUTION DE CELLES-CI ET RETIENT, EN SECOND LIEU, QUE X... AVAIT ACCEPTE A PLUSIEURS REPRISES SANS RESERVES DE LA PART D'HENRI Z..., DES PAIEMENTS DE LOYERS RELATIFS AUX ANNEES 1967 ET 1968;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE HENRI Z... N'A PAS ACCEPTE LES NOUVELLES CONDITIONS DE LOCATION QUI LUI ETAIENT PROPOSEES, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SIMPLE CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE L'INFRACTION COMMISE NE SIGNIFIE PAS DE SA PART RATIFICATION DE L'ACTE FAIT EN VIOLATION DE SES DROITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.