Cass. 1re civ., 13 février 1963, n° 61-10.613
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bornet
Rapporteur :
M. Lapeire
Avocat général :
M. Lindon
Avocats :
Me George, Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA CESSION D'UN BAIL AU PROPRIETAIRE, LE CESSIONNAIRE NE JUSTIFIE D'AUCUN DROIT A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX ET LE JUGE DES REFERES PEUT ORDONNER SON EXPULSION ;
ATTENDU QUE GROS A DONNE EN LOCATION A LA DAME VEUVE EBIOSSIAN UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL SIS A LA SEYNE ET QUE LE CONTRAT AUTORISAIT LA SOUS-LOCATION OU LA CESSION DU BAIL SANS QU'IL FUT BESOIN DE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE ;
QUE LA DAME VEUVE EBIOSSIAN A CEDE ULTERIEUREMENT SON BAIL A PROTO ;
QU'AUCUNE SIGNIFICATION DE LA CESSION NE LUI AYANT ETE FAITE, GROS ASSIGNA PROTO EN REFERE AUX FINS D'EXPULSION AU MOTIF QU'IL ETAIT OCCUPANT SANS DROIT ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE PRONONCER L'EXPULSION DEMANDEE, EN SE BORNANT A DECLARER QU'IL N'APPARRTENAIENT QU'AU JUGE DU FOND D'ESTIMER SI LA DAME VEUVE EBIOSSIAN AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE NOTIFIER A GROS LA CESSION DE BAIL INTERVENUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS,
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 20 OCTOBRE 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.