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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 1969, n° 67-13.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Avocat général :

M. Blondeau

Avocats :

Me Fortunet, Me Rouvière

Caen, du 10 avr. 1967

10 avril 1967

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES PRINCIPES RELATIFS DU DROIT DE RETENTION ;

ATTENDU QUE LE CREANCIER RETENTEUR A LE DROIT, SAUF DISPOSITION LEGISLATIVE CONTRAIRE, DE REFUSER DE SE DESSAISIR DES OBJETS OU DOCUMENTS LEGITIMEMENT DETENUS, JUSQU'A COMPLET PAYEMENT DE SA CREANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CHEDOT, GARAGISTE, A CONFIE LA TENUE DE SA COMPTABILITE A DUVAL, COMPTABLE AGREE ;

QUE CE DERNIER FUT AUTORISE, PAR UNE DECISION ACTUELLEMENT IRREVOCABLE, A RETENIR LES PIECES ET DOCUMENTS APPARTENANT A CHEDOT, EN GARANTIE DES HONORAIRES QUI LUI SERAIENT DUS ;

QUE CEPENDANT L'ADMINISTRATION FISCALE INFLIGEA A CHEDOT DES PENALITES SANS QUE DUVAL, AVERTI PAR SON ANCIEN CLIENT, AIT ACCEPTE DE FOURNIR A L'ADMINISTRATION LES RENSEIGNEMENTS QU'IL POSSEDAIT ;

QUE CHEDOT ESTIMANT QUE LES REDRESSEMENTS ET PENALITES QUI LUI ETAIENT IMPOSES, ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'ABSTENTION FAUTIVE DE DUVAL, LUI RECLAMA REPARATION ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DUVAL "A ABUSE DE SON DROIT DE RETENTION" ;

QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE DUVAL AURAIT DU COMMUNIQUER A L'ADMINISTRATION LES DOCUMENTS COMPTABLES QU'IL RETENAIT OU LES RENSEIGNEMENTS QU'ILS CONTENAIENT, ALORS QU'IL APPARTIENT AU RETENTEUR, DE CONSERVER LA CHOSE DE SON DEBITEUR, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES PRINCIPES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.