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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-11.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 18 janv. 2016

18 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2016), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Y... au profit de la société Territoires 62 ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. Y... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

 

Attendu que, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, une demande d'échelonnement du paiement des condamnations n'est pas incompatible avec la volonté d'exercer une voie de recours, de sorte que la preuve de l'acquiescement allégué n'est pas rapportée ;

 

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que la société Territoires 62 fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, qui enferme le dépôt des mémoires et des pièces de l'appelant dans un délai de trois mois qui court de la déclaration d'appel, ne sont pas opposables aux appelants lorsque, le jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'est pas expiré ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le jugement avait fait l'objet d'une signification régulière, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Territoires 62 avait interjeté appel le 27 février 2015 et n'avait déposé les pièces produites au soutien de son mémoire que les 11 août et 25 septembre 2015, soit après expiration du délai de trois mois, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche relative à une signification du jugement que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Territoires 62 aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires 62 et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.