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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-18.321

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nîmes, du 19 fév. 2015

19 février 2015

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a constitué en 1994 avec son épouse, Mme Y..., la société SCEA Lou Mistraou (la société) dont ils détenaient, chacun, la moitié du capital et dont ils étaient tous deux cogérants ; que Mme Y... et M. X... étaient par ailleurs associés et cogérants du groupement d'intérêt économique Le Jardin des papes ; que par un acte sous seing privé en date du 26 décembre 2005, Mme Y... a cédé à M. X... ses parts dans le capital de la société moyennant le prix de 100 000 euros, payable au moyen d'un prêt octroyé par Mme Y..., qui devait être soldé dans le cadre de la procédure de divorce engagée par les époux ; que tandis que Mme Y... a assumé jusqu'en février 2007, avec l'accord de M. X..., des fonctions de gestion administrative et comptable au sein de la société, M. X... a créé le 23 mars 2007 la société Le Jardin des papes ; que, reprochant à M. X... d'avoir fait adopter par des assemblées générales extraordinaires de la société des décisions en fraude de ses droits, Mme Y... l'a assigné ainsi que la société Lou Mistraou et la société Le Jardin des papes en annulation de ces assemblées ainsi qu'en remboursement de la valeur de ses parts sociales ; que la société Lou Mistraou a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme Y... au remboursement de prélèvements injustifiés ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :

 

Vu l'article 409 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la société Lou Mistraou, d'une part, M. X..., d'autre part, soutiennent que le pourvoi incident est irrecevable en raison de l'acquiescement de Mme Y... à l'arrêt attaqué ;

 

Attendu qu'il résulte en effet des productions que par conclusions déposées le 28 avril 2015 au tribunal de grande instance de Carpentras, Mme Y... a demandé sans réserves la condamnation de M. X... à lui restituer le prix de la cession de ses droits sociaux au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 février 2015 en ce qu'il valide la cession de parts sociales du 26 décembre 2005, demandes à nouveau formulées sans réserves dans des conclusions identiques déposées le 9 octobre 2015, après déclaration de pourvoi de la société Mistraou ; qu'ainsi, Mme Y... a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'arrêt frappé de pourvoi ;

 

Que, dès lors, le pourvoi incident est irrecevable ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 1842, alinéa 1, du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lou Mistraou de remboursement de sommes dont le détournement est imputé à Mme Y..., l'arrêt relève l'existence d'une confusion dans la tenue des comptes sociaux approuvée par M. X..., qui connaissait les manipulations comptables opérées par Mme Y... ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de remboursement était formée par la société Lou Mistraou, personne morale distincte de ses deux cogérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

 

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

 

 

 

 

 

Et sur le pourvoi principal :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement de sommes dont le détournement est imputé à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

Met hors de cause, sur leur demande, M. X... et la société Le Jardin des papes relativement au pourvoi formé par la société Lou Mistraou ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.