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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2017, n° 16-23.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bourges, du 30 juin 2016

30 juin 2016

Vu l'article 409 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sogecap soutient que ce pourvoi est irrecevable en raison de l'acquiescement de M. X... à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il résulte des productions que M. X... a acquiescé sans réserve à cet arrêt, le 15 septembre 2016, postérieurement au pourvoi principal formé le 29 août 2016 ;

Que dès lors son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a consenti à M. X... un prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité de travail, souscrit par celui-ci auprès de la société Sogecap, et par un nantissement sur le fonds de commerce qu'il exploitait ; que M. X... étant devenu invalide, la société Sogecap a pris en charge les échéances du prêt jusqu'à sa mise à la retraite ; que M. X... n'ayant pas remboursé le solde restant dû sur le prêt, la Société générale lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement ; que M. X... a appelé en garantie la société Sogecap ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Société générale, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de rechercher la réalisation de son gage par la vente du fonds nanti, elle a participé à la perte d'une chance pour M. X... de voir éteindre sa dette contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale n'était pas tenue de demander la réalisation de son nantissement à l'échéance du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société générale en paiement de la somme de 23 545, 66 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2014, capitalisés, formée contre M. X... au titre du prêt qu'elle lui a consenti le 25 avril 2008, statue sur l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... et sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale et à la société Sogecap, chacune, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.