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Décisions

Cass. soc., 21 janvier 2014, n° 12-18.427

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 2 mars 2011

2 mars 2011

Attendu, selon ce texte, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Résidence Hector d'Ossun, employeur de Mme X..., s'est acquittée de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du conseil des prud'hommes ;

 

Attendu que pour déclarer son appel recevable, la cour énonce que les réserves de l'employeur résultent de sa déclaration d'appel du 20 mai 2009 et de ses conclusions d'incompétence du 7 septembre 2009 et que le paiement effectué le 13 novembre 2009 tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, même s'il incluait une condamnation non assortie de l'exécution de plein droit ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'exécution intégrale de la décision qui n'était assortie qu'en partie de l'exécution provisoire de droit, sans caractériser l'existence de réserves, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait que le paiement est intervenu après l'appel et après des conclusions d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare l'appel irrecevable ;

 

Condamne la Résidence Hector d'Ossun aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Résidence Hector d'Ossun à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.