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Décisions

Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 12-24.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Poitiers, du 19 juin 2012

19 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Banque CIC Ouest (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance et l'incompétence du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale ;

 

Mais attendu que le moyen n ¿ est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 76 du code de procédure civile ;

 

Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., a, statuant au fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamné à payer à la banque une certaine somme ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis M. X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions soulevées par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

 

Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.